Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/02697 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMG6
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 09 Septembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 06 février 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [C] [L]
né le 01 Avril 1985 à [Localité 2]
représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [M]en date du 06 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [L] à compter du 06 septembre 2024 à 10h36;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [P] du 08 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [L] doit être prolongée et que Monsieur [C] [L] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu l'absence de réquisitions du MINISTERE public à 15h28;
Vu les conclusions de Me Ornella SAY, pour Monsieur [C] [L];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 06 février 2024.
Monsieur [C] [L] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 06 septembre 2024 à 10h36.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Ornella SAY représentant Monsieur [C] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la régularité de la procédure
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme[H] [Z], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte,
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 09 septembre 2024 à 10heures44 . Le patient a été placé à l'isolement par décision du 6 septembre à 10h36.
Il convient de consater que le juge des libertés et de la détention a été saisi en dehors du délai légal tel qu'imposé par le texte, que s'agissant d'une mesure ausssi coercitive que l'isolement, la saisine tardive du juge porte nécessairement atteinte aux droits et aux intérêts du patient.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé sra donc accueilli sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure d'isolement ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 09 Septembre 2024 à 15heures 28 ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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