Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01291 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDDT
N° de Minute : 24/1252
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[X] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 24 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [X] [B], née le 28 Avril 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 16 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 23 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [X] [B] était présent(e), assisté(e) de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de caractérisation de la situation de péril imminent :
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l’article L3211-2-1.
II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
1/ Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. (...)
2/ Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévue au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Dans ce cas, le Directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2 (certificats dits “des 24 et 72 heures”) sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, il est relevé dans le certificat médical initial du 16 mai 2024, rédigé par le Docteur [H] , que la patiente présentait une instabilité comportementale, qu'elle avait des rires immotivés, que son comportement était désorganisé, qu'elle entretenait un discours persécutif centré sur sa mère, qu'elle reconnaissait par ailleurs avoir interrompu son traitement, et que son état traduisait une décompensation aigue de son trouble.
L'état de la patiente et son comportement la rendent imprévisible ; elle est a risque d'agitation et de mise en danger d'elle-même et d'autrui. Dans ce contexte, l'état de péril imminent la concernant apparaît ainsi suffisamment constitué.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen d'irrégularité fondé sur la tardiveté de la communication à la Commission départementale de soins psychiatriques (CDSP)
Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que "le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2."
En l'espèce, il n'est pas contesté que le représentant du directeur de l'hôpital de [Localité 8] a informé la CDSP des décisions d'admission et de maintien dans son établissement de Madame [X] [B] et communiqué l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée. S'il est toutefois allégué par le conseil de la patiente d'une communication tardive, force est de constater qu'il n'est ni soutenu, ni démontré à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, la patiente disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 Mai 2024, par le Docteur [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 Mai 2024, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 Mai 2024, par le Docteur [S] ;
Dans un avis motivé établi le 22 Mai 2024, le Docteur [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que la patiente "reste délirante et convaincue que dieu lui parle à mécanisme intuitif" et qu'elle ne se reconnaît pas en décompensation, niant les troubles du comportement et questionnant quant à l'intérêt de la maintenir en hospitalisation.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [B], née le 28 Avril 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [X] [B].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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