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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-20.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.640

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° M 17-20.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association le Groupement de moyens du textile et de l'habillement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association le Groupement de moyens du textile et de l'habillement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association le Groupement de moyens du textile et de l'habillement ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame D... n'apportait pas la preuve qu'elle avait effectué des heures supplémentaires et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre du paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres qu' : « en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, auquel il appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame Q... D... demande le paiement de 280,80 heures supplémentaires réalisées, selon elle, de juillet à décembre 2008, 591,20 heures en 2009, 566,80 heures en 2010, 592,80 heures en 2011, 579,80 heures en 2012 et 210,60 heures en 2013 ; qu'elle indique qu'au cours de cette période, elle travaillait au moins dix heures par jour, de 9 heures à 20h30, avec une pause méridienne de 1h30 ; que les éléments ci-dessus sont suffisamment précis et détaillés pour permettre à l'employeur de répondre et considérer que la demande de la salariée est étayée ; que les attestations de Henri V..., président de l'UIT nord de 2000 à 2004, et de C... P..., assistante du président de l'UIT nord de 1998 à 2006, qui n'ont pas connu l'activité professionnelle de Q... D... au cours des périodes litigieuses ne sont pas pertinentes ; que celle d'Y... B..., président de l‘UIT nord de décembre 2004 à décembre 2010, qui se borne à indiquer que Q... D... ne ménageait ni son temps ni son engagement au service du syndicat, comme celle de A... R..., ne comportent aucune précision sur les horaires de travail de Q... D... ; que T... F... témoigne, pour sa part, qu'elle a été secrétaire de la structure de 1971 à juin 2012, que Q... D... effectuait ses missions avec une grande amplitude horaire et que son horaire de travail journalier était en moyenne de 9h30 à 20h30 ; que ce témoignage produit par Q... D... contredit ses propres affirmations quant à son horaire de prise de poste journalier ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation d'S... K... qu'il était voisin de bureau de T... F... et que cette dernière quittait les locaux à 18 heures, de sorte qu'elle n'a pu personnellement constater que Q... D... quittait son travail à 20h30 ; que, par ailleurs, le GMTH produit des copies écran dont il résulte qu'au cours des horaires auxquels Q... D... prétend avoir travaillé pour lui, il lui arrivait d'effectuer des travaux pour son fils ; qu'au contraire de ce que soutient Q... D... dans ses écritures, ces captures d'écran ne se rapportent pas qu'aux seules années 2007 et 2008 puisque certains travaux ont été effectués lors des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; qu'enfin, il résulte de l'attestation de M... L..., comptable, que, Q... D... réceptionnait les éléments en vue de la préparation de la paie pour transmission au cabinet ERH ; qu'il résulte des bulletins de salaire de Q... D..., qui ne conteste pas qu'elle préparait matériellement la paie, qu'elle a décompté à plusieurs reprises au cours de la période litigieuse des heures supplémentaires la concernant ; que le décompte qu'elle a établi à l'appui de sa demande omet de prendre en compte ces heures supplémentaires déjà réglées ; qu'au regard de ces différentes pièces produites tant par la salariée que par l'employeur, il n'est pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été payées, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté Q... D... de sa demande à ce titre, de même que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; » Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « en l'espèce, Madame D... occupe le poste de directeur administratif et financier, a une autonomie dans l'organisation de son travail, elle n'a pas de supérieur hiérarchique, elle n'a de compte à rendre qu'au président et a délégation de signature pour la facturation, elle est le seul cadre et a la rémunération, la plus élevée ; que le conseil constate que Madame D... a le statut de cadre dirigeant ; que, de plus, en l'espèce, Madame D... réalisait elle-même ses bulletins de paie et effectuait elle-même le décompte de son temps de travail ; qu'il lui incombait en conséquence de prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation ; qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que ces éléments permettent de considérer que les prétentions de Madame D... en matière d'heures supplémentaires ne sont pas recevables. » ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, après avoir jugé que la demande de la salariée était étayée de divers éléments, la cour d'appel s'est focalisée sur les éléments de preuve que cette dernière versait aux débats, en l'occurrence les attestations de Monsieur Henri V..., Madame C... P..., Monsieur Y... B..., Madame A... R... et Madame T... F... et le décompte de ses heures de travail (pièces numérotées 10 à 15 selon son bordereau), avant de les écarter comme non probantes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les énonciations de l'arrêt attaqué font apparaitre que, non seulement la demande de la salariée était préalablement étayée de divers éléments, mais que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire ; qu'en déboutant cependant la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame D... reposait sur un motif économique et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres qu' : « en application des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail est motivée par des difficultés économiques liées à la réduction des prestations facturées aux structures clientes nécessitant une réorganisation et la suppression du poste de directeur administratif et financier ; que le bilan du GMTH montre des pertes de 2.150 euros au 31 décembre 2011 et 20.365 euros au 31 décembre 2012 ; que la situation s'est encore dégradée par la suite, l'exercice 2013 s'étant soldé par un résultat déficitaire de 42.123 euros ; que les pièces produites montrent que Clubtex s'est adressé à N... J..., représentant de l'UIT nord et membre de droit du bureau du GMTH le 1er octobre 2012 aux fins que le montant des prestations du GMTH soit limité à 12.000 euros comme l'année précédente ; que les pièces produites montrent que les prestations facturées auparavant à Clubtex s'élevaient à plus de 31 000 euros ; que les pôles Uptex et Promotex ont demandé à l'UIT nord le 4 décembre 2012 de réduire le coût annuel de la prestation du GMTH respectivement à 45.000 euros et 24.000 euros, faute de quoi ils feraient appel à un autre prestataire ; qu'enfin l'UIT nord a sollicité du GMTH le 26 décembre 2012 qu'il revoit sa proposition pour 2013 à 24 000 euros, le coût annuel de 70 000 n'étant plus supportable ; que, globalement, le montant de la facturation des prestations comptable et administrative pour toutes les structures clientes de l'intimé est passé de 284.120 euros en 2012 à 264.576 euros en 2013 ; que ce mouvement à la baisse s'est poursuivi puisque les prestations facturées ne s'élevaient plus en 2014 qu'à 186 060 euros ; qu'il ne peut être retenu que les charges supportées par le GMTH au titre des honoraires payés à la société Sofitel incombaient aux autres structures alors que ces honoraires sont fondés sur le contrat de prestation conclu le 3 janvier 2012 par le GMTH, représenté par son président O... X..., avec la société Sofidel, représentée par son gérant N... J..., par ailleurs président de l'UIT nord, aux fins que la société Sofidel assiste le GMTH pour prendre en charge le suivi de gestion de l'UIT nord, de Promotex et de Uptex selon leurs demandes, moyennant un montant forfaitaire annuel de 72.000 euros ; que ce contrat annuel et reconductible par tacite reconduction pouvait être dénoncé avec un préavis de six mois ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que la conclusion de ce contrat d'assistance du GMTH et sa non dénonciation six mois avant son terme résultent d'une attitude frauduleuse ou d'une légèreté blâmable de GMTH ; qu'en particulier, aucun élément ne permet de douter de la réalité de la prestation d'assistance de la société Sofidel au profit du GMTH ; que les difficultés économiques de l'association à la date de notification du licenciement sont donc établies ; que le poste de directeur administratif et financier occupé par Q... D... a bien été supprimé du fait de ces difficultés, le GMTH n'ayant pas procédé au recrutement de I... E... pour assumer tout ou partie des missions financière et de gestion administrative de Q... D... ; qu'en effet, ce dernier a été nommé président du GMTH en remplacement de O... X..., démissionnaire, selon procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2014 ; qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail que la réduction du temps de travail ou de la rémunération de Q... D... ne pouvait se concevoir compte tenu de la suppression de son poste ; qu'aucun poste n'était disponible pour le reclassement interne de Q... D... ; que le GMTH a adressé le 26 décembre 2012 à l'UIT nord, Innotex, Clubtex, Uptex et Promotex un courrier les informant du licenciement envisagé pour motif économique de sa directrice administrative et financière, position cadre, et leur demandant s'ils disposaient d'un poste correspondant à un emploi équivalent ; qu'un courrier similaire a été adressé le 23 janvier 2013 à Maison de Mode et Lille Design ; que l'ensemble de ces entités a répondu les 24 et 28 janvier 2013 ne disposer d'aucun poste susceptible de correspondre à cette demande, ce qu'aucun élément ne vient contredire ; que, si Madame U..., assistante de direction au sein de la structure Maison de Mode, est sortie de l'effectif le 31 janvier 2013, Z... H..., son responsable administratif et financier, a indiqué au GMTH le 28 janvier 2013 que la taille de l'association et la gestion chaque année plus difficile de son budget ne lui permettait pas de supporter l'embauche supplémentaire d'un cadre ; qu'il n'est pas établi que les modalités du remplacement de Madame U..., démissionnaire en décembre 2012 selon les explications de Q... D..., n'étaient pas déjà décidées lorsqu'elle-même a été licenciée ; qu'au demeurant, compte tenu de la réponse négative de Maison1 de Mode, le GMTH ne pouvait lui proposer son reclassement au sein de cette structure ; qu'il n'y a donc pas eu violation par le GMTH de son obligation de reclassement ; que le licenciement est donc bien justifié ; » Aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les difficultés économiques, selon l'article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » ; qu'en l'espèce, sur la réalité du contexte économique, le défendeur verse aux débats les éléments financiers suivants : * Baisse de subvention d'entreprises textiles adhérentes (exemples de CLUBTEX et UP TEX) ; que les entreprises textile clientes de GMTH font état d'un coût trop élevé des prestations et d'une volonté de réduction des prestations demandées à GMTH, tel en atteste le courrier de la société UIT nord du 26 décembre 2012, du courrier de la société UPTEX du 4 décembre 2012, du courrier de Pôle d'excellence T2M, du courrier de la société LILLE DESIGN du 12 novembre 2012 ou encore du courrier de la société CLUBTEX du 1er octobre 2012 ; qu'il n'appartient pas au conseil de statuer sur la réalité de prestations liées à la facturation de Monsieur J... ; que la baisse des états financiers, du résultat, des fonds propres au 31 décembre 2012 par rapport à 2011 démontrent des difficultés économiques de GMTH ; que le conseil dit que le GMTH avait des difficultés économiques et que ces difficultés justifiaient le licenciement pour motif économique ; que, sur la recherche de reclassement, l'article L. 1233-3, complété par l'article L. 1233-4 précise : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que la structure de la société ne permettait pas de proposer un reclassement interne faute de poste disponible ; que, pour la tentative de reclassement en externe, la société a sollicité les sociétés adhérentes au GMTH ; qu'elle verse aux débats des courriers en retour faisant état de l'impossibilité d'apporter une réponse positive à cette sollicitation de reclassement ; que le bureau de jugement dit que le licenciement de Madame D... est fondé sur un motif économique, qu'aucun reclassement en interne n'était possible et que des tentatives de reclassement en externe ont été effectuées ; que, par conséquent, le licenciement de Madame D... repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; » ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'aux termes de la lettre notifiant à la salariée son licenciement pour motif économique, l'employeur soutenait qu'en raison des « difficultés financières et des déficits répétés » des structures adhérentes, il s'était retrouvé contraint de réduire ses coûts ; qu'en retenant l'existence du motif économique invoqué, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si la situation financière des structures adhérentes avait réellement contraint le GMTH à réduire le coût de ses prestations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, EN SECOND LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de la lettre notifiant à la salariée son licenciement pour motif économique, l'employeur soutenait que « le montant des réductions de coûts qui s'imposait désormais à l'association GMTH pour pouvoir poursuivre ses prestations et garder ses clients s'él[evait] à 80.000 euros environ pour l'année 2013 » ; qu'en retenant l'existence du motif économique invoqué, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si la nécessité pour le GMTH en 2013 de réduire le coût de ses prestations était réelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige. ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.8 et 9), Madame D... faisait état de la légèreté blâmable du GMTH qui, au tout début de l'année 2012, soit l'année même de ses prétendues difficultés économiques, avait conclu avec la société SOFIDEL un contrat grevant son budget d'une charge financière importante, à hauteur de 73.000 € par an, au titre de prestations qui ne le concernaient pas, et qui avait au surplus généré les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la salariée, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.8 et 9), Madame D... faisait état de la légèreté blâmable du GMTH qui, au tout début de l'année 2012, soit l'année même de ses prétendues difficultés économiques, avait conclu avec la société SOFIDEL un contrat grevant son budget d'une charge financière importante, à hauteur de 73.000 € par an, au titre de prestations qui ne le concernaient pas ; qu'en affirmant cependant que la légèreté blâmable du GMTH n'était pas même « alléguée » devant elle, elle a dénaturé les conclusions d'appel de Madame D..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se réfugiant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, derrière la seule circonstance que le GMTH avait adressé un courrier circulaire aux sociétés adhérentes pour leur demander si un emploi équivalent à celui de directeur administratif et financier position cadre était disponible et que ce courrier avait reçu une réponse négative, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les recherches ainsi effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser la salariée étaient loyales et personnalisées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; ALORS, EN SIXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, après avoir relevé la disponibilité d'un poste d'assistante de direction à compter du 31 janvier 2013 au sein d'une structure adhérente au GMTH et alors qu'il était constant que ce poste n'avait pas été proposé à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par conséquent, violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ; ALORS, EN SEPTIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever que la structure Maison de Mode avait indiqué au GMTH qu'elle ne pouvait supporter l'embauche supplémentaire d'un cadre et qu'il était impossible pour le GMTH de proposer un reclassement au sein de cette structure compte tenu de la réponse négative de Maison de Mode, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste de Madame U... était disponible pour Madame D... au moment de son licenciement, de sorte que le GMTH aurait dû le lui proposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer qu'ils aient considéré qu'il n'incombait pas à l'employeur d'effectuer des recherches de reclassement auprès des sociétés adhérentes au GMTH au prétexte qu'il s'agissait d'un reclassement externe, en statuant ainsi, par un motif inopérant, et bien qu'ils n'aient pas écarté la possibilité d'une permutation de tout ou partie du personnel entre le GMTH et ses sociétés adhérentes, les juges du fond ont violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame D... à verser au GMTH les sommes de 3.566,12 euros et 970,53 euros au titre du remboursement de frais indus ; Aux motifs que : « Q... D... a établi en sa faveur deux chèques tirés sur le compte du GMTH, les 17 septembre 2010 et 7 janvier 2011, pour les montants respectifs de 3.566,12 euros et 970,53 euros au titre de frais ; que, sans contester le caractère fictif de ces frais, Q... D... soutient qu'elle a procédé de la sorte à la demande de son employeur pour obtenir le paiement des congés payés non pris sur l'année N-1 ; que, cependant, si elle justifie par ses bulletins de salaire de juin et juillet 2007 qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 8.901 euros correspondant à 42 jours de congés payés non pris lui a été versée en contrepartie de la diminution des jours de congés payés restants de 76 à 34 jours, il n'en est pas de même pour les deux versements litigieux ; qu'en effet, ses bulletins de salaire de septembre 2010 à janvier 2011 ne mentionnent pas ces règlements, lesquels ne se sont accompagnés d'aucune diminution corrélative des jours de congés payés restants ; que les versements de 3.566,12 euros et 970,53 euros sont donc indus, ce qui justifie la demande de remboursement du GMTH ; » ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p.22), Madame D... faisait valoir que, pour ne pas renouveler la situation de 2007 où figurait sur les bulletins de paie un nombre exorbitant de congés payés (soit 76 jours) et sans doute pour éviter de payer les charges sociales sur une indemnité compensatrice de congés payés qu'il aurait dû verser chaque année, le président du GMTH a suggéré à la salariée d'établir des notes de frais correspondant au montant net des congés payés non pris sur la période de référence et qu'en répondant à cette demande, Madame D... n'avait fait que se conformer à la volonté de l'employeur de ne pas faire apparaitre ce versement sur les bulletins de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident, par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils, pour l'association le Groupement de moyens du textile et de l'habillement. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné acte à Mme D... de ce qu'elle reconnaît avoir perçu la somme de 8,10 € de trop au titre de la prime de congés payés, d'AVOIR condamné Mme D... à rembourser cette seule somme et d'AVOIR en conséquence débouté l'association GMTH de sa demande tendant à voir condamner Mme D... à lui payer au titre de la répétition de l'indu la somme de 232,50 € au titre de la prime de congés payés, AUX MOTIFS PROPRES QUE Q... D... percevait chaque année en juillet une prime de 8 % de son salaire brut mensuel ; qu'elle avait droit à l'issue de son préavis le 30 avril 2013 au paiement de cette prime annuelle au prorata des neuf mois écoulés depuis le dernier versement de la prime, soit au versement de la somme de 403,92 euros ; qu'elle a reçu la somme de 412,02 euros, ce qui justifie la confirmation du jugement qui l'a condamnée à restituer le trop perçu de 8,10 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le GMTH fait état que Mme D... aurait trop perçu au titre de la prime de congés payés ; qu'elle reconnait dans ses écritures un trop perçu de 8,10 € ; que le conseil prend acte de ce que Mme D... reconnaît un trop perçu de 8,10 € ; ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la prime annuelle de congés payés perçue en juillet 2012 correspondait à l'année 2012 et qu'il était donc seulement dû à la salariée pour l'année 2013, compte tenu de son départ au 30 avril 2013, une somme au prorata de quatre mois et non la prime entière qu'elle s'était octroyée en établissant son solde de tout compte (conclusions d'appel, p. 32-33) ; qu'en affirmant, pour limiter le montant du trop perçu à la somme de 8,10 €, que la salariée avait droit à l'issue de son préavis le 30 avril 2013 au paiement de la prime annuelle de congés payés au prorata des neuf mois écoulés depuis le dernier versement de la prime sans préciser d'où elle tirait que le versement effectué chaque année en juillet correspondait aux 12 mois précédant le versement et non à l'année civile, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association GMTH de sa demande tendant à voir condamner Mme D... à lui payer au titre de la répétition de l'indu la somme de 5 406,42 € jours de congés payés indus indiqués sur le solde de tout compte, AUX MOTIFS PROPRES QU'il a été réglé à Q... D... pour solde de tout compte 47 jours de congés payés correspondant pour partie à des congés non pris sur l'année 2011-2012 ; que le GMTH qui n'a pas pris les mesures propres à assurer à sa salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, pouvait à tout le moins lui verser une indemnité compensatrice, conformément en cela aux dispositions du contrat de travail ; qu'il a d'ailleurs versé l'indemnité compensatrice de congés payés en connaissance de cause puisque l'attestation Pôle Emploi signée par son président, O... X..., le 26 avril 2013 mentionne bien que l'indemnité compensatrice de congés payés se rapporte à 47 jours ouvrables ; que la demande de remboursement de la somme de 5 406,42 euros correspondant à 19,5 jours de congés payés est donc injustifiée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le solde de tout compte fait état d'un solde de congés payés ; que l'attestation Pôle emploi a été signée par M. X..., en qualité de président de GMTH ; qu'il appartenait à l'employeur de vérifier ces documents ; que les éléments produits ne permettent pas de vérifier la réalité des sommes dues à ce titre ; 1. ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en énonçant péremptoirement que le GMTH n'avait pas pris les mesures propres à assurer à sa salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, sans préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en outre QUE le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en répétition de l'indu, que l'employeur avait versé l'indemnité compensatrice de congés payés en connaissance de cause puisque l'attestation Pôle Emploi signée par son président le 26 avril 2013 mentionne bien que l'indemnité compensatrice de congés payés se rapporte à 47 jours ouvrables, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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