Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-42.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.177
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'Office du tourisme de Crest-Voland Cohennoz, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'Office de tourisme de Crest-Voland Cohennoz, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a été employé de l'Office du tourisme de Crest-Voland en qualité de directeur de l'Office, de directeur du service secours et de responsable de l'espace Cristal ; que, le 15 juillet 1992, il a refusé la modification de son contrat de travail, entraînant notamment la baisse de la rémunération ; qu'une procédure de licenciement économique ayant été engagée, il a adhéré à la convention de conversion proposée le 5 août 1992 ; que, le 5 septembre 1992, il a manifesté l'intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 1995) d'avoir dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il faisait valoir qu'il était directeur de l'Office de tourisme à l'indice 360 applicable au regard de la convention collective FNOTSI, lorsque lui avait été proposé un nouveau contrat en qualité de chef de service d'accueil indice 220 de la convention collective pour diriger le personnel de ce service avec l'autorité nécessaire pour assurer la bonne marche de l'Office du tourisme ; que la définition du poste proposé correspondait en réalité à la qualification "directeur premier échelon" au sens de l'article 702 de ladite convention (indice 300) ; qu'ainsi, l'Office du tourisme avait cru, en proposant à M. X... un poste dit d'animateur, pouvoir lui imposer une rémunération inférieure de 39 % et la perte de son statut de cadre, tout en ayant des tâches relevant d'un poste de directeur, par une manoeuvre intolérable et indigne d'un employeur responsable ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions de ce chef encore délaissées, il faisait valoir que, par lettre du 15 juillet 1992, il avait refusé l'offre qui lui était faite et avait renouvelé une proposition faite par lui en juin de diminution de son salaire dans
des proportions raisonnables mais que, le jour même, sans envisager aucune négociation, le conseil d'administration avait décidé d'engager une procédure de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas ainsi satisfait aux exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste de désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que, selon le second de ces textes, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que cette priorité n'impose pas à l'employeur de proposer le poste même qui a été refusé par un salarié licencié de ce fait pour motif économique, alors qu'au surplus ce poste n'était pas devenu disponible après la rupture ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait déclaré son intention d'user de la priorité de réembauchage dans le délai imparti par la loi, et que l'Office du tourisme avait, sans l'informer, engagé le 2 novembre 1992 une personne dans l'emploi modifié laissé libre par son départ ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'un emploi compatible avec la qualification de M. X... était disponible, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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