Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/688
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZJ
3 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Caroline CASTERA-DOST
la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. CHEMIN LONG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SUKHUMVIT BY NOORN AKORN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 avril 2024, la SCI DE CHEMIN LONG a assigné la SAS SUKHUMVIT BY NOORN AKORN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.145-14 du code de commerce, de voir ordonner une expertise des locaux afin d’évaluer l’indemnité d’éviction qui lui est due, les dépens étant réservés.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 25 avril 2014, les consorts [D], aux droits de laquelle elle vient pour avoir acheté l’immeuble le 17 septembre 2020, ont donné à bail à la SARL LA GRANGE DES GOURMETS, aux droits de laquelle la défenderesse vient pour avoir acheté le fonds le 21 juin 2019, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que par acte du 20 mars 2023, elle a fait signifier au preneur un congé portant refus de renouvellement et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction ; qu’elle a mandaté un expert qui l’a évaluée à 38 000 euros HC en cas de remplacement et à 24 000 euros HC en cas de déplacement ; que les parties n’étant pas parvenues à un accord sur son montant, il est nécessaire de désigner un expert afin d’évaluer d’une part le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la défenderesse peut prétendre et celui de l’indemnité d’occupation dont elle redevable depuis le 1er mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, par son acte introductif d’instance ;
- la défenderesse, le 1er juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle déclare s’en remettre sur la désignation d’un expert, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisées à l’alinéa 2 de cet article.
Selon l’article L.145-28, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation
La SCI DE CHEMIN LONG justifie dès lors d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins de voir estimer à la fois le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la défenderesse peut prétendre, et celui de l’indemnité d’occupation dont elle redevable depuis le 1er mai 2023.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
sur les autres demandes :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [J] [U] ép. [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 6]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) se transporter sur les lieux [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement dans lequel ils se situent ;
2°) fournir tous éléments utiles pour déterminer l’indemnité d’éviction, apprécier la valeur marchande du fonds de commerce, en fonction des usages de la profession et en fonction des caractéristiques propres, résultant du niveau de concurrence dans le secteur considéré, des commodités ou des inconvénients en terme de transport, d’accès, de circulation ou de stationnement ;
3°) inviter les parties à chiffrer les frais de déménagement et formuler toute appréciation utile pour en déterminer le prix ; chiffrer les droits de mutation à payer pour l’accès à un local similaire dans la même zone géographique et préciser la disponibilité ou la rareté de locaux similaires, ainsi que l’incidence sur le temps de réinstallation que le transfert dans un autre lieu est susceptible d’avoir sur l’exploitation du fonds ;
4°) fournir tout élément, notamment par rapport à la valeur locative habituellement pratiquée dans le voisinage pour des locaux de mêmes caractéristiques et destination, permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation à la date du 1er mai 2023 ;
5°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à 2.500 euros la provision que la SCI DE CHEMIN LONG devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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