Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-94.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.611
Date de décision :
16 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1986, qui l'a condamné pour établissement de fausse attestation à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende ; " aux motifs que quelles que soient les protestations d'innocence de X... qui admet seulement avoir agi imprudemment, sa connaissance de la fausseté des faits rapportés est établie à deux niveaux ; qu'il n'a pas " personnellement constaté ", comme il l'a cependant attesté, l'ensemble des faits rapportés et en particulier que Mme Y... travaillait plus de 8 heures par jour à partir du 1er juillet 1983, puisqu'il a de son propre aveu " affirmé ceci suite à des recoupements... sans jamais vérifier de façon objective et constante la totalité de la présence " ; qu'en second lieu il ne saurait exciper de sa bonne foi alors qu'il savait pertinemment que l'indication du nombre d'heures était mensonger puisque Mme Y... lui avait elle-même, avant rédaction des attestations, " expliqué exactement la situation, en lui parlant de la situation dans la première partie de juillet où je travaillais à mi-temps et celle durant le stage des karatéka " ;
" alors que, d'une part, l'article 161, alinéa 4, du Code pénal qui n'incrimine l'attestation mensongère que dans la mesure où elle mentionne des éléments objectifs, susceptibles de constatation, de vérification et de preuve contraire, exclut ainsi les impressions, appréciations et interprétations personnelles de son auteur ; que dès lors, en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'existence de l'élément matériel de l'infraction reprochée à X..., ainsi que de rechercher si le prévenu n'avait pas seulement cru pouvoir déduire, à la suite de recoupements, la véracité de la situation attestée, rendue vraisemblable dans son esprit par un ensemble de faits qu'il avait pu personnellement constater et dont la réalité n'a jamais été mise en cause, et si de telles déductions ne constituaient pas, à partir de faits exacts, des interprétations personnelles n'entrant pas dans les prévisions de l'article 161, alinéa 4 du Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes ci-dessus mentionnés ;
" et alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse constitutive du délit de fausse attestation suppose la conscience de son auteur du caractère mensonger et préjudiciable des mentions qu'elle contient ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait lui-même reconnu avoir déduit de certaines constatations la réalité de l'horaire attesté, et en se fondant sur une simple allégation, au cours de l'instruction, de la bénéficiaire de l'écrit argué de faux, suivant laquelle elle n'aurait pas dissimulé au prévenu l'inexactitude de cet horaire, ces motifs démontrant seulement l'imprudence de X... et l'intention délictueuse de Mme Y..., la Cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu et a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les textes ci-dessus mentionnés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans le cours d'une instance prud'homale qui l'opposait à son employeur, Mme Y... a produit une attestation, rédigée par Roger X..., et établissant les horaires de travail qu'elle avait effectués ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de X..., prévenu d'avoir sciemment établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la cour d'appel énonce que le prévenu " n'a pas personnellement constaté, comme il l'a cependant attesté, l'ensemble des faits rapportés ", " qu'il savait pertinemment que l'indication du nombre d'heures était mensongère puisque Mme Y... lui avait elle-même avant rédaction des attestations, expliqué exactement la situation ", et que les conditions dans lesquelles ont été rédigées les attestations suffisent à démontrer qu'elles étaient destinées à servir de preuve au soutien des prétentions de Mme Y... et qu'elles étaient susceptibles de causer un grave préjudice à la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit, par elle retenu, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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