Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.780
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du 30 rue Hôtel des postes, venant aux droit de la SCI 30, rue Hôtel des postes, société en nom collectif, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Marcel X..., demeurant ...,
2 / de Mme Danièle B..., épouse A..., demeurant 30, rue Hôtel des postes, 06000 Nice,
3 / de M. Georges A..., demeurant ...,
4 / de Mme Marie Y..., épouse A..., demeurant Obtuse Rocks road, 06805 Broofielf (Connecticut - Etats-Unis),
5 / de Mme Marie-Thérèse Z..., veuve A..., demeurant ..., La Chardonnet, 06000 Nice,
6 / de M. Pierre A..., demeurant 30, rue Hôtel des postes, 06000 Nice, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Capron, avocat de la société du 30 rue Hôtel des postes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ;
que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ;
qu'elle ne pourra, en aucun cas, être imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., locataire qui avait été expulsé d'un appartement par les consorts A..., bailleurs, en exécution d'un arrêt de cour d'appel ayant fait l'objet d'une cassation, a sollicité devant la cour de renvoi le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour condamner la société du 30 Hôtel des postes, aux droits des consorts A..., à payer à M. X... une somme de 250 000 francs, l'arrêt retient que ce dernier justifie de frais de déménagement et de réinstallation pour 50 000 francs et qu'il a subi du fait de son départ non justifié, de ses conditions de réinstallation, des procédures et des mesures d'exécution diligentées contre lui, des préjudices d'ordre tant professionnel que moral qu'il y a lieu d'évaluer à 200 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNC du 30 Hôtel des postes à payer à M. X... la somme de 250 000 francs au titre des frais de déménagement et d'indemnisation des préjudices d'ordre professionnel et moral et la somme de 40 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... à payer à la société du 30 Hôtel des postes la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1890
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