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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 février 2025. 24NT02449

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02449

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision préfectorale du 7 janvier 2020. Par un jugement n° 2108127 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B, représentée par Me Bricout, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision préfectorale du 7 janvier 2020 qui a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation n'a pas été appréciée dans sa globalité comme l'exige pourtant la circulaire du 12 mai 2000 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que si elle perçoit effectivement 160 euros de pension de retraite et qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active, elle dispose également de ressources complémentaires ; elle justifie de la propriété de l'usufruit de son appartement à Sète, dont sa fille possède la nue-propriété, équivalent à un complément de ressources de plus de 550 euros mensuels ; elle ne perçoit plus d'allocations logement depuis 2016 ; elle perçoit par ailleurs l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant de 721,80 euros ; sa fille et son gendre subviennent à tous ses besoins quotidiens jusqu'en 2016 ; - elle adhère aux valeurs et idéaux de la République française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante biélorusse, née le 28 octobre 1952, relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre une décision du 7 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence de revenus personnels de l'intéressée et sur le fait qu'elle ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 6. En premier lieu, Mme B se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 7. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut des dispositions de la circulaire du 12 mai 2000, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration que celle-ci, dont les énonciations ne constituaient, en tout état de cause, pas des lignes directrices dont il pouvait utilement se prévaloir devant le juge, a été abrogée à compter du 1er juillet 2018, de sorte qu'elle est inopposable. 8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l'octroi de la nationalité française et serait intégré socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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