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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-20.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.309

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... au Bono, Auray (Morbihan), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Brouchot, avocat du Groupe des populaires d'assurances (GPA), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a souscrit, auprès du Groupe des populaires d'assurances (GPA), une police assurance-vie prévoyant, en cas d'invalidité permanente totale par maladie, le paiement d'un capital, celui-ci étant triplé si l'invalidité résultait d'un accident ; que la police stipulait que l'incapacité temporaire totale ininterrompue pendant trois ans était assimilée à l'invalidité permanente totale et donnait lieu au paiement immédiat du capital invalidité garanti en cas de maladie ; Attendu que M. X..., ayant été victime d'un accident qui avait entraîné une incapacité temporaire totale pendant plus de trois ans, a réclamé à son assureur le versement du capital triplé garanti en cas d'invalidité due à un accident ; que la cour d'appel a accueilli sa demande aux motifs que les conditions particulières prévoyaient le triplement du capital en cas d'invalidité par accident ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les conditions particulières prévoyaient seulement, en cas d'incapacité temporaire, le versement d'une indemnité mensuelle, et alors qu'aux termes des conditions générales, l'assuré victime d'une incapacité temporaire totale d'une durée de trois ans, assimilée à une invalidité, ne peut prétendre qu'au capital invalidité garanti en cas de maladie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la police et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X..., envers le Groupe des populaires d'assurances (GPA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 660

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