Cour d'appel, 27 mars 2014. 10/01019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01019
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 10/ 01019
AFFAIRE :
Mme Thérèse X... épouse Y..., M. Henri Y..., M. François Y..., Mme Isabelle Y... épouse Z..., M. Philippe Y..., M. Pierre Y...
C/
SA GAN, M. Jean Louis A..., M. Jean Michel B...
GS/ MCM
INDEMNISATION PREJUDICE
Grosse délivrée à
Me PLAS et SELARL LEXAVOUE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 MARS 2014
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Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Thérèse X... épouse Y...
de nationalité Française, née le 26 Juillet 1924 à CAUDERAN (33), Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Henri Y...
de nationalité Française, né le 04 Novembre 1949 à BADKREUZNACH (99), Agent commercial, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur François Y...
de nationalité Française, né le 10 Juillet 1948 à BADKREUZNACH (99), Enseignant, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Madame Isabelle Y... épouse Z...
de nationalité Française, née le 17 Mars 1951 à MAYENCE (99), Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Philippe Y...
de nationalité Française, né le 05 Mai 1955 à CAUDERAN, Conducteur de travaux, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Pierre Y...
de nationalité Française, né le 30 Juin 1958 à CAUDERAN (33), Directeur informatique, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d'un jugement rendu le 27 MAI 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA GAN
dont le siège social est 4/ 6, Cours Michelet-92800 PUTEAUX
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée ;
Monsieur Jean Louis A...
de nationalité Française, né le 25 Août 1950 à LE VIGEN (87110), Retraité, demeurant ...
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Jean Michel B...
de nationalité Française, né le 12 Juillet 1959 à LE VIGEN (87110), Artisan, demeurant ...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 30 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Les consorts Y... sont propriétaires indivis d'une maison située à Solignac (87) qui jouxte la propriété de M. Jean-Louis A... sur laquelle celui-ci a fait construire une piscine.
Se plaignant d'infiltrations, les consorts Y... ont assigné M. A..., lequel a appelé en cause M. Jean-Michel B..., constructeur de la piscine, et son assureur la société GAN UGP, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 19 octobre 2007, une expertise confiée à M. Jean-Claude D..., lequel a déposé son rapport le 7 juillet 2008.
Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Limoges a notamment :
- déclaré M. A... responsable, sur le fondement de l'article 544 du code civil, des désordres subis par les consorts Y..., du fait de la défaillance du caniveau construit sur son fonds par M. B...,
- condamné M. A... à faire cesser ce trouble et à indemniser les consorts Y...,
- déclaré M. B... responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale et tenu à garantir M. A... de toutes condamnations,
- dit que la société GAN devait sa garantie à M. B...,
- condamné, sous astreinte, M. A... à faire réparer le caniveau selon les préconisations de l'expert judiciaire,
- rejeté la demande des consorts Y... tendant à la modification du niveau des terres.
Les consorts Y... ont formé appel à l'encontre du chef de décision rejetant leur demande tendant à la modification du niveau des terres.
M. A... a également relevé appel.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. Jean-Luc E..., lequel a déposé son rapport le 18 mars 2013.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts Y... réclament la condamnation, sous astreinte, de M. A... à mettre à niveau les terres au droit de leur mur, la différence de niveau étant, selon eux, à l'origine de la persistance des infiltrations, ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices. Subsidiairement, ils demandent la condamnation, sous astreinte, de M. A... à réaliser les travaux préconisés par l'expert, M. E....
M. A... conclut au rejet des demandes des consorts Y... en soutenant que le remblai de terres n'est pas à l'origine des infiltrations sur leur fonds. Subsidiairement, il demande à être relevé indemne de toute condamnation par M. B... et son assureur.
M. B... fait valoir qu'il a procédé à la réfection du caniveau conformément aux prescriptions de M. D..., expert judiciaire, et il conclut au rejet des demandes des consorts Y.... Subsidiairement, il demande à être relevé indemne de toutes condamnations par son assureur.
La société GAN UGP, assureur de M. B..., assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que M. A... ne critique pas les dispositions du jugement retenant sa responsabilité à raison de la défaillance du caniveau construit sur son fonds par M. B... et le condamnant à faire réparer cet ouvrage ainsi qu'à indemniser les consorts Y... de leurs préjudices (désordres affectant les pièces de leur habitation et préjudice de jouissance).
Attendu que M. B..., condamné à garantir M. A... de toutes condamnations, a relevé appel incident pour demander que la somme de 6 159, 38 euros allouée aux consorts Y... au titre de l'indemnisation des désordres affectant les pièces de leur habitation soit ramenée à 1 539, 84 euros pour tenir compte de la surface retenue par l'expert, M. D..., et de l'état antérieur des lieux.
Mais attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. D...(p. 11) que celui-ci a répertorié l'ensemble des désordres subis par les consorts Y... dans leur habitation du fait de la défaillance du caniveau implanté chez M. A... ; qu'il a comparé les devis de réfection produits et a écarté à juste titre, au regard de l'état antérieur des lieux, les prestations constituant une amélioration ; que sur la base des propositions de cet expert, le tribunal de grande instance a justement apprécié la réparation du préjudice subi par les consorts Y... du fait du caniveau défectueux au montant de 6 159, 38 euros ; qu'il n'y a pas lieu de réduire cette somme.
Attendu que M. A... a exécuté le jugement du 27 mai 2010 le condamnant à faire réparer le caniveau conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, M. D...; que l'expert mandaté par la cour d'appel, M. E..., a constaté la bonne exécution des travaux de réfection du caniveau réalisés en septembre 2010 (rapport d'expertise de M. E... p. 13).
Attendu que les consorts Y... soutiennent que la réfection du caniveau n'est pas suffisante en l'état de la persistance dans leur habitation des désordres liés à l'humidité telle que constatée par huissier de justice (procès-verbaux de constat des 16 novembre 2010 et 15 mars 2011) ; qu'ils soutiennent que la cause de la persistance de ces désordres réside dans le remblaiement réalisé sur son terrain par M. A..., sans leur accord, au droit d'un mur de leur habitation dont ils revendiquent la propriété exclusive, notamment à l'occasion des travaux de construction de sa piscine.
Attendu que M. E... a constaté la persistance des phénomènes liés à l'humidité dans l'habitation des consorts Y... (rapport d'expertise p. 18) ; qu'après avoir procédé à l'examen des lieux, l'expert a identifié l'origine des désordres qui réside selon lui (rapport p. 12) :
- dans la pente générale du terrain dont le sous-sol est rocheux, en sorte que l'eau d'infiltration draine le terrain,
- dans la présence sur le terrain des consorts Y... d'une ancienne fosse sceptique non neutralisée qui apporte dans le mur sa part d'humidité par effet buvard de la maçonnerie,
- dans la cave très profonde de l'habitation des consorts Y... qui présente une humidité permanente et révèle un sous-sol particulièrement humide sans lien particulier avec la piscine de M. A... ou son sol support ;
que l'expert estime que la surélévation de 58 cm par remblaiement du terrain de M. A... au voisinage du mur de l'habitation des consorts Y... n'est pas la cause des désordres puisque cette surélévation est isolée et que l'eau ne peut la traverser (rapport p. 12) ; qu'il ajoute que le mur en cause n'a jamais été isolé ; que la construction de la piscine n'a pu qu'atténuer les infiltrations d'eau en réduisant la surface de sol perméable ; que ces appréciations de M. E..., qui font suite à des investigations techniques précises et détaillées, ne sont pas utilement contredites par l'avis exprimé par M. Philippe C..., expert mandaté par les consorts Y..., dans son rapport du 12 novembre 2008 ; que le remblai réalisé sur le terrain de M. A... apparaît sans incidences sur les infiltrations subies par les consorts Y... dont la construction est édifiée sur un sol particulièrement humide ; que la demande des appelants tendant à la remise à niveau du terrain de M. A... sera rejetée.
Attendu que l'expert a, par ailleurs, constaté que les joints du dallage constituant la plage de la piscine de M. A... ne sont pas étanches (rapport p. 12 et 21) ; que, pour autant, ce défaut d'étanchéité ne peut être à l'origine d'une aggravation des infiltrations subies par les consorts Y... alors qu'antérieurement à la construction de la piscine l'eau provenant des intempéries était absorbée sur la totalité de la surface du terrain de M. A... ; que l'expert retient (p. 16 et 17) que la surface d'absorption est de plus en plus réduite et conclut (p. 19) que l'aggravation invoquée par les consorts Y... est très subjective et, en tout cas, contraire à la logique de la situation.
Attendu, en définitive, que les seuls préjudices dont les consorts Y... sont fondés à se plaindre sont ceux résultant du caniveau défectueux et qu'ils en ont été justement indemnisés dans les termes du jugement déféré.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 27 mai 2010 ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes des consorts Y... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE les consorts Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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