Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-19.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.282
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gerlero, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Latino, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Gerlero, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Latino, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Latino n'était pas responsable du retard et de l'arrêt des travaux, que la société Gerlero avait mal maîtrisé son contrat de sous-traitance et inopportunément résilié le contrat la liant à la société Latino et ayant établi le compte de ces deux sociétés en prenant en considération la créance de 160 000 francs, la cour d'appel a répondu aux conclusions;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gerlero aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gerlero à payer à la société Latino la somme de 9 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gerlero;
Condamne la société Gerlero à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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