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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-41.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.218

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Fichet Bauche, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., qui occupait un poste d'assistant de direction à la société FICHET BAUCHE, a été licencié pour motif économique le 31 mars 1989 et qu'il a, alors, accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement collectif entraînant la suppression de 54 postes, en raison de difficultés économiques réelles, et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'abstraction faite de motifs surabondants elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X..., envers la société Fichet Bauche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3756

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