Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01473 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYPH
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 29 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 12 OCTOBRE 2022 rg n°: 22/00217
APPELANTS :
Monsieur [N] [I] [O]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [R] [O]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [G] [K] [O]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [Y] [O]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [V] [O]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [L] [U] [C]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Madame [L] [C] expose être propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée CP [Cadastre 1], sise [Adresse 8], jouxtant la parcelle CP [Cadastre 7] appartenant aux ayants droits de Monsieur [X] [O], décédé le 16 août 2010. Sa parcelle est normalement desservie au Nord par le [Adresse 16] qui longe la parcelle CS [Cadastre 4].
Alléguant que, depuis plus de deux ans, elle ne peut plus accéder à sa propriété puisque, sur le [Adresse 16], a été installé une chaine de signalisation sur toute la largeur de la voie, que cette chaine est attachée au muret de clôture de l'habitation portant le n° 71, appartenant aux consorts [O], Madame [C] a fait assigner en référé Monsieur [X] [O], Madame [Z] [G] [O], Madame [Z] [T] [O], Madame [Z] [F] [O], Monsieur [S] [O], Madame [Z] [Y] [O], Madame [Z] [J] [O], Monsieur [N] [R] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [N] [I] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de faire interdiction aux défendeurs d'entraver le chemin d'accès à sa parcelle, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge des référés a statué en ces termes':
CONSTATONS que le juge des référés n'est pas saisi concernant Monsieur [X] [O].
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [S] [O].
ORDONNONS, à titre provisoire, à Madame [Z] [G] [O], Madame [Z] [T]
[O], Madame [Z] [F] [O], Monsieur [S] [O], Madame [Z] [Y] [O], Madame [Z] [J] [O], Monsieur [N] [R] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [N] [I] [O] de supprimer tout obstacle sur le chemin d'accès à la parcelle CS [Cadastre 1] sise [Adresse 8], depuis le [Adresse 16], savoir notamment la chaîne de signalisation, le tas de sable, la clôture composée de grilles métalliques, les blocs de parpaing, la poubelle bleue ou tout stationnement de véhicules dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour une durée de cinq mois.
REJETONS le surplus des demandes.
CONDAMNONS Madame [Z] [G] [O], Madame [Z] [T] [O], Madame [Z] [F] [O], Monsieur [S] [O], Madame [Z] [Y] [O], Madame [Z] [J] [O], Monsieur [N] [R] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [N] [I] [O] à payer à Madame [L] [C] la somme de l 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNONS [Z] [G] [O], Madame [Z] [T] [O], Madame [Z] [F] [O], Monsieur [S] [O], Madame [Z] [Y] [O], Madame [Z] [J] [O], Monsieur [N] [R] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [N] [I] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 12 octobre 2022, Monsieur [N] [I] [O], Monsieur [N] [R] [O], Madame [Z] [G] [O], Madame [Z] [T] [O], Madame [Z] [F] [O], Madame [Z] [Y] [O], Madame [Z] [J] [O] et Monsieur [A] [O] ont interjeté appel de la décision en intimant Monsieur [S] [O] et Madame [L] [C].
Cette instance a été enregistrée sous les références RG-22-1473.
Monsieur [X] [O] est intervenu par conclusions postérieures à la déclaration d'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 24 octobre 2022.
Les appelants ont signifié la déclaration d'appel aux intimés le 27 octobre 2022.
Monsieur [S] [O] a constitué avocat le 27 octobre 2022.
Madame [L] [C] a constitué avocat le 21 décembre 2022.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 23 novembre 2022, le signifiant à Madame [C], intimée non constituée alors, par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2022.
Monsieur [S] [O] a remis ses premières conclusions d'intimé le 29 novembre 2022.
Madame [C] a remis ses premières conclusions d'intimée le 29 décembre 2022.
***
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 21 octobre 2022, Monsieur [S] [O] a formé appel de la même décision, intimant Madame [L] [C]. Cette instance a été enregistrée sous les références RG-22-1533.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 7 novembre 2022.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel à Madame [C] le 16 novembre 2022.
Monsieur [O] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 29 novembre 2022, les signifiant à Madame [C], intimée non constituée alors, par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2022.
Madame [C] a constitué avocat le 21 décembre 2022.
Elle a remis ses premières conclusions d'intimée le 29 décembre 2022.
La jonction des procédures a été ordonnée le 19 septembre 2023, jour de la clôture.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions N° 2, déposées le 19 juin 2023, les appelants de la famille [O] (RG-22-1473), intégrant Monsieur [S] [O] (RG-22-1533) demandent à la cour de':
REFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée';
DIRE ET JUGER Mme [C] irrecevable à solliciter le retrait des véhicules, blocs de parpaings, poubelle, et chaîne de signalisation, qu'elle localise elle-même comme étant situés sur une voirie communale, de sorte que seule la Commune a qualité pour agir de ce chef';
DIRE ET JUGER pour le surplus que Mme [C] ne justifie pas du trouble manifestement illicite';
DEBOUTER Mme [C] de toutes ses fins, demandes et conclusions';
LA CONDAMNER à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, majorée des entiers dépens, dont le coût du constat [H], soit 500 €.
***
Par uniques conclusions, déposées au greffe de la cour le 29 décembre 2022 (RG-22-1473), Madame [L] [C] demande à la cour de':
ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous le numéro de RG N° RG N° 22/01473 devant la Cour d'appel de SAINT-DENIS,
En tout état de cause,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2022 par laquelle le Juge des référés de SAINT-DENIS a jugé ce qui suit :
o Rejetons la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [S] [O],
o Ordonnons à titre provisoire à Madame [Z] [G] [O], Madame [Z] [T] [O], Madame [Z] [F] [O], Monsieur [S] [O], Madame [Z] [Y] [O], [Z] [J] [O], Monsieur [N] [R] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [N] [I] [O] de supprimer tout obstacle sur le chemin d'accès à la parcelle CS [Cadastre 1] sise [Adresse 8], depuis le [Adresse 16], savoir notamment la chaîne de signalisation , le tas de sable, la clôture composée de grilles métalliques, les blocs de parpaing, la poubelle bleue ou tout stationnement de véhicules dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour une durée de cinq mois,
DÉBOUTER les Consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et écritures,
CONDAMNER solidairement les Consorts [O] à payer à Madame [C] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC';
CONDAMNER les Consorts [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
***
Par uniques conclusions d'intimé (RG-22-1473), déposées au greffe de la cour le 29 novembre 2022, Monsieur [S] [O], demande à la cour de':
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [S] [O], avec ses coindivisaires, d'avoir à supprimer tout obstacle sur le chemin d'accès de la parcelle CS [Cadastre 1] sous l'astreinte de 200 € par jour de retard pour une durée de 5 mois';
Et, statuant à nouveau :
LE METTRE HORS DE CAUSE pour DEBOUTER Mme [L] [U] [C] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées à son endroit ;
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] [O] avec ses co-indivisaires à indemniser Mme [L] [U] [C] de ses frais irrépétibles pour un montant de 1.200 € ainsi qu'aux entiers dépens';
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTER Mme [L] [U] [C] de sa demande de frais irrépétibles formée contre M. [S] [O] en première instance ;
CONDAMNER Mme [L] [U] [C] à indemniser M. [S] [O] de ses frais irrépétibles de première instance pour un montant de 2.170€;
Y ajoutant :
CONDAMNER Mme [L] [U] [C] à payer à M. [S] [O] la somme de 2.170 € pour ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER Mme [L] [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Par uniques conclusions d'appelant (RG-22-1533), remises le 29 novembre 2022, Monsieur [S] [O] demande à la cour de':
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [S] [O], avec ses coindivisaires, d'avoir à supprimer tout obstacle sur le chemin d'accès de la parcelle CS [Cadastre 1] sous l'astreinte de 200 € par jour de retard pour une durée de 5 mois Et, statuant à nouveau :
LE METTRE HORS DE CAUSE pour DEBOUTER Mme [L] [U] [C] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées à son endroit ;
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] [O] avec ses co-indivisaires à indemniser Mme [L] [U] [C] de ses frais irrépétibles pour un montant de 1.200 € ainsi qu'aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTER Mme [L] [U] [C] de sa demande de frais irrépétibles formée contre M. [S] [O] en première instance ;
CONDAMNER Mme [L] [U] [C] à indemniser M. [S] [O] de ses frais irrépétibles de première instance pour un montant de 2.170 € ; Y ajoutant :
CONDAMNER Mme [L] [U] [C] à payer à M. [S] [O] la somme de 2.170 € pour ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER Mme [L] [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Par uniques conclusions, déposées au greffe de la cour le 29 décembre 2022 (RG-22-1533), Madame [L] [C] demande à la cour de':
ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous le numéro de RG °22/01533 devant la Cour d'appel de SAINT-DENIS,
En tout état de cause,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2022 par laquelle le Juge des référés de SAINT-DENIS a jugé ce qui suit :
o Rejetons la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [S] [O],
o Ordonnons à titre provisoire à Madame [Z] [G] [O], Madame [Z] [T] [O], Madame [Z] [F] [O], Monsieur [S] [O], Madame [Z] [Y] [O], [Z] [J] [O], Monsieur [N] [R] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [N] [I] [O] de supprimer tout obstacle sur le chemin d'accès à la parcelle CS [Cadastre 1] sise [Adresse 8], depuis le [Adresse 16], savoir notamment la chaîne de signalisation , le tas de sable, la clôture composée de grilles métalliques, les blocs de parpaing, la poubelle bleue ou tout stationnement de véhicules dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour une durée de cinq mois,
DÉBOUTER Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures,
CONDAMNER Monsieur [S] [O] à payer à Madame [C] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC';
CONDAMNER Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par avis RPVA adressé aux parties le 23 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine sur l'apparition de Monsieur [O] [X] dans les conclusions d'appel de la famille [O], alors qu'il serait décédé le 16 août 2010, et a été mis hors de cause par l'ordonnance de référé, ses ayants-droit étant régulièrement appelés à la procédure, et sur la recevabilité de son intervention par conclusions d'appel. Elle les invite aussi à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation formée par Madame [C] devant la cour d'appel au visa des articles 524 et 901 du code de procédure civile.
Par note du 24 octobre 2023, les appelants ont précisé que la mention de [X] [O] en tête des conclusions est le résultat d'une erreur matérielle, la déclaration d'appel ne le visant d'ailleurs pas. Ils que la demande de radiation présentée devant la cour d'appel est irrecevable.
Le Conseil de Monsieur [S] [O] s'est associé à ces observations par message RPVA du 26 octobre 2023.
Le Conseil de Madame [C] a écrit par note reçue le 30 octobre 2023 qu'elle renonce à sa demande de radiation.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l'espèce, les appelants demandent à la cour de «'DIRE ET JUGER Mme [C] irrecevable à solliciter le retrait des véhicules, blocs de parpaings, poubelle, et chaîne de signalisation, qu'elle localise elle-même comme étant situés sur une voirie communale, de sorte que seule la Commune a qualité pour agir de ce chef';
DIRE ET JUGER pour le surplus que Mme [C] ne justifie pas du trouble manifestement illicite';'»
Mais ils n'évoquent aucune fin de non-recevoir dans la partie DISCUSSIONS de leurs écritures.
La cour n'a donc pas à trancher une éventuelle fin de non-recevoir.
Sur les effets de l'intervention volontaire de Monsieur [X] [O] dans les conclusions des appelants du dossier N° RG-22-1473'malgré son décès :
La cour observe que, dans les conclusions N° 1 et N° 2 des appelants, figure sous la dénomination d'appelant, Monsieur [X] [O], absent de la déclaration d'appel.
L'examen de l'ordonnance de référé contestée établit d'ailleurs que Monsieur [X] [O] a bien été assigné par Madame [L] [C] mais qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son égard dans le dispositif de la décision dont appel, le juge des référés ayant constaté qu'il n'était pas saisi concernant Monsieur [X] [O], aucune signification de l'assignation n'ayant été faite à son encontre et un acte de décès, dressé par la mairie de [Localité 18], étant communiqué.
Au surplus, Madame [C] précise que la parcelle CP [Cadastre 7] appartient aux ayants droits de Monsieur [O] [X], décédé le 16 août 2010. (Pièces 1 et 2)
Ainsi, l'intervention de Monsieur [X] [O] par conclusions d'appel est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de radiation':
Madame [C] demande à la cour d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par les appelants pour inexécution de l'ordonnance dont appel.
Toutefois, l'article 524 du code de procédure civile prévoit que, seuls, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peuvent décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Or, Madame [C] n'a pas saisi le premier président d'une telle demande tandis qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné dans la procédure d'appel à bref délai prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Même si celle-ci y renonce tardivement, La demande de radiation doit être déclarée irrecevable.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite':
Pour condamner les appelants, le juge des référés a considéré, après avoir évoqué les pièces produites par les parties, que':
«'. Par arrêt rendu le 7 juillet 2017, la cour d'appel a confirmé que la limite séparative des parcelles cadastrées CP [Cadastre 7] et CP [Cadastre 1], appartenant aux consorts [O] et [C], passe par la ligne figurant en rouge entre les points A et B sur le plan annexé au rapport d'expertise, établi par [M] [P] le 16 février 2016.
. S'il ne peut être contesté que le [Adresse 16] se situe en partie haute de la parcelle cadastrée CP [Cadastre 7], appartenant au défendeur, le plan de bornage ne permet toutefois pas de déterminer avec certitude où s'arrête ledit chemin entre la partie communale et la parcelle CP [Cadastre 7] et d'affirmer si la demanderesse dispose d'un droit d'accès à sa propriété par ce chemin.
. Il ressort des procès-verbaux de constat, établis par huissier les 14 juin 2021 et 10 février 2022, qu'une chaine de signalisation en plastique de couleur rouge et blanche est présente sur toute la largeur du [Adresse 16], empêchant l'accès à la parcelle de la demanderesse.
. Cette chaine est attachée, côté fond [O], au muret de clôture de l'habitation portant le n° 71 et, de l'autre, au grillage de la parcelle de la demanderesse.
. Au fond de ce chemin sont entreposés un tas de sable, des blocs parpaing et une poubelle bleue.
. S'il a pu être constaté que la borne implantée en limite Ouest de la voirie, jouxtant le fonds des défendeurs, se situe à proximité immédiate de leur mur de clôture et que la largeur entre la clôture Ouest du fond [O] et la clôture jouxtant la voie en sa limite Ouest est d'environ 3,50 mètre, laissant ainsi la place pour y circuler en voiture, force est de relever que Monsieur [N] [O], face à ces constatations, a simplement déclaré à l'huissier mandaté que le cadastre ne serait pas à jour et que le chemin jouxtant sa clôture dépendrait désormais de la parcelle CS [Cadastre 7].
. Par ailleurs, s'il a été relevé que le terrain appartenant à Madame [L] [C] est accessible par un chemin de type «'exploitation agricole'» depuis la [Adresse 17], se trouvant côté Sud, une ravine sépare toutefois ledit chemin d'exploitation et la parcelle de la demanderesse.
. Le procès-verbal de constat établi par huissier le 13 juin 2022, à la demande des Consorts [O], relève qu'il existe un dénivelé important entre les parcelles CS [Cadastre 1] et CP [Cadastre 7], que la parcelle CS [Cadastre 1], appartenant à la demanderesse, « est ravinée et présente un dénivelé de plus de deux mètres de hauteur sur la partie visible au niveau de la première borne BRL/IL.
Le juge des référés déduit de ces constatations que, en l'absence d'indication précise quant à la limite existante entre la parcelle CP [Cadastre 7] et le [Adresse 16] ainsi que sur les modalités de circulation sur ce chemin pour rejoindre la parcelle appartenant à la demanderesse, l'interdiction de passage faite par les défendeurs pour accéder à la parcelle de Madame [L] [C] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser à titre provisoire, dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.'»
Les appelants font grief à la décision d'avoir accueilli la demande de Madame [C] alors que le juge des référés a pointé les innombrables incertitudes qui existent sur la possibilité d'accès par Mme [C] en partie haute compte tenu du dénivelé, sur l'existence certaine de la ravine, et enfin sur la limite séparative entre le [Adresse 16] et la parcelle [O]. Selon les appelants, le juge des référés s'est uniquement contenté, à cet égard, de souligner que la limite séparative des fonds se situait dans l'axe du chemin de terre, sans en tirer aucune conséquence, dans un sens ou dans l'autre, alors que Madame [C] avait fini par reconnaître cet accès en partie basse. Elle a en effet établi, le 27 Juillet 2022, des écritures dans lesquelles elle reconnaît (en page 4) que sa parcelle est parfaitement desservie par le fameux chemin de terre partant de la voie publique [Adresse 17] jusqu'à son terrain CS [Cadastre 1] (donc en partie basse). Début 2023, ce sont mêmes des camions et tractopelles qui ont accédé à cette partie basse, pour assurer des terrassements, à la demande de Mme [C] ou de Mme [B].
Monsieur [S] [O] expose qu'il n'est pas en bons termes avec ses coindivisaires de la parcelle concernée. Pour ceux qui y résident, chacun le fait de son côté, en ce qui concerne le concluant sur la partie basse. Il n'a aucune relation avec ses frères et s'urs qui se trouvent à d'autres endroits de la parcelle dont celui litigieux. Il souhaiterait par ailleurs pouvoir lui aussi passer sur l'endroit obstrué au détriment de Mme [C]. Cette dernière l'a assigné «'dans la masse'» mais sait pertinemment qu'il est étranger à ce qu'elle reproche. M. [S] [O] serait par ailleurs bien en peine de satisfaire à l'obligation mise également à sa charge alors qu'il n'a même pas accès au lieu considéré.
Madame [C] réplique que sa parcelle est normalement desservie au Nord par le [Adresse 16] qui longe la parcelle CS n° [Cadastre 4]. Ce chemin est une voierie communale depuis 1977 date de son classement dans le patrimoine routier communal. Cependant depuis maintenant plus de deux ans, Madame [C] ne peut plus accéder à sa propriété à cause de l'installation d'une chaine de signalisation sur toute la largeur de la voie entravant ainsi l'accès à la parcelle de Madame [C]. Or, le fait d'empêcher un voisin d'accéder à sa propriété, constitue indiscutablement un trouble anormal de voisinage,
Ceci étant exposé,
En vertu des dispositions de l'article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme une violation caractérisée d'un texte de droit ou d'un droit particulièrement protégé telle que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle.
L'existence ou non de servitudes de passage implique une analyse des actes ou des témoignages, qui relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, juge de l'évidence.
Il importe donc de rechercher s'il existait bien un accès joignant la parcelle de Madame [C], cadastrée CP [Cadastre 1], jouxtant la parcelle CP [Cadastre 7], appartenant aux ayants droits de Monsieur [X] [O], vers le Nord pour rejoindre le [Adresse 16].
Si un tel accès existait, il incombe à Madame [C] de rapporter la preuve d'une brusque interruption du passage causé par un tiers, indépendamment de tout débat sur le fond du droit, cet examen relevant seulement de l'appréciation du juge du fond.
Pour étayer ses prétentions, Madame [C] verse aux débats'les pièces suivantes':
. L'attestation notariée établissant qu'elle est devenue propriétaire de la parcelle CS [Cadastre 1] en vertu d'un acte de partage dressé le 20 avril 2009.
. Un procès-verbal de bornage judiciaire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 7 juillet 2017, établissant que sa parcelle dispose d'un accès au Sud vers un chemin de terre et au Nord vers le [Adresse 16].
. Deux procès-verbaux de constats d'huissier, dressés le 14 juin 2021 et le 10 février 2022.
Selon le premier de ces documents, l'huissier de justice a longé la parcelle cadastrée CS [Cadastre 4] sur le [Adresse 16]. Il a constaté la présence d'une clôture édifiée en limite Ouest de la parcelle cadastrée CS [Cadastre 7], un chemin carrossable d'une largeur d'environ 3,50 m jouxtant cette clôture. Il a constaté que cette clôture est délimitée en sa limite Est par la clôture du fonds [O] et, en limite Ouest, par une clôture métallique. L'huissier instrumentaire a remarqué la présence d'un véhicule stationné. Il a rencontré Monsieur [R] [O] fils de M. [X] [O] (décédé). Celui-ci a déclaré que le sentier qui desservait la parcelle de Madame [C] datait de 1975. Selon lui, la voie jouxtant la clôture Ouest du fonds [O] serait implantée sur la parcelle CS [Cadastre 7] et appartiendrait à sa famille. Face aux observations techniques de l'huissier de justice il déclarait que le cadastre ne serait pas à jour et que le chemin jouxtant la clôture du fonds [O] dépendrait de la parcelle CS [Cadastre 7].
Selon le second constat d'huissier, il est constaté la présence d'une chaîne de signalisation en plastique de couleur rouge et blanche sur toute la largeur de la voie, entravant ainsi l'accès la parcelle de Madame [C].
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les titres de propriété ni le bienfondé du droit de passage de Madame [C], il est suffisamment établi que celle-ci s'est vu interdire l'accès vers le [Adresse 16] sans aucune justification ni autorisation préalable de justice par les coindivisaires de la parcelle CS [Cadastre 7], héritiers de Feu [X] [O], alors que ceux-ci sont largement informés des opérations de bornage ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 2017, établissant que la parcelle CS [Cadastre 1] dispose d'un accès au Sud vers un chemin de terre et au Nord vers le [Adresse 16].
Le premier juge a donc parfaitement apprécié la situation en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par les obstructions constatées sur le passage Nord de la parcelle appartenant à Madame [C], le fait que sa parcelle dispose aussi d'un passage au Sud étant inopérant au regard de ce trouble manifestement illicite.
Enfin, les appelants soutiennent que, seule la Commune aurait qualité pour agir.
Cependant, ils confondent l'action du titulaire du droit de propriété de la voie communale et celui de Madame [C], sans en tirer aucune prétention dans le dispositif de leurs écritures.
L'ordonnance de référé querellée doit être confirmée de ce chef.
En l'absence de discussion sur les mesures ordonnées par le premier juge, la cour d'appel ne peut que les confirmer.
Sur la condamnation de Monsieur [S] [O]':
Monsieur [S] [O] expose qu'il n'est pas en bons termes avec ses coindivisaires et qu'il n'est pas concerné par les éventuelles fautes commises par ses cohéritiers.
Toutefois, il ne peut être exonéré de sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle CP [Cadastre 7] et ce d'autant moins qu'il ne forme aucun recours contre ces derniers.
L'ordonnance l'ayant condamné avec les autres appelants doit être confirmée.
Sur les autres demandes':
Monsieur [N] [I] [O], Monsieur [N] [R] [O], Madame [Z] [G] [K] [O], Madame [Z] [T] [O], Madame [Z] [F] [O], Madame [Z] [Y] [O], Madame [Z] [J] [O], Monsieur [A] [O] supporteront les entiers dépens de l'instance, avant jonction (RG-22-1473), ainsi que les frais irrépétibles de Madame [L] [C] à hauteur de 3.500,00 euros, en plus de ceux déjà alloués en première instance.
Monsieur [S] [O] supportera les entiers dépens de l'instance, avant jonction (RG-22-1533), ainsi que les frais irrépétibles de Madame [L] [C] à hauteur de 1.500,00 euros, en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de Feu [X] [O] par conclusions d'appel';
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation';
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [O], Monsieur [N] [R] [O], Madame [Z] [G] [K] [O], Madame [Z] [T] [O], Madame [Z] [F] [O], Madame [Z] [Y] [O], Madame [Z] [J] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [S] [O] à payer à Madame [L] [C] la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [L] [C] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [O], Monsieur [N] [R] [O], Madame [Z] [G] [K] [O], Madame [Z] [T] [O], Madame [Z] [F] [O], Madame [Z] [Y] [O], Madame [Z] [J] [O], Monsieur [A] [O] aux dépens de l'appel (RG-22-1473).
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l'appel (RG-22-1533).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT