Cour de cassation, 19 juillet 1988. 88-83.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.013
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé a choisi pour avocat Me Thomassin et que cependant la lettre recommandée du 1er avril 1988 destinée à aviser le conseil de l'inculpé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation a été adressée non à Me Thomasin mais à un autre avocat non désigné par lui ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; Attendu qu'en cet état et alors que la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas été adressée au conseil désigné par l'inculpé pour assurer sa défense, les droits de ce dernier, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 1988 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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