Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/02104 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y67W
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE - SITE [Localité 1]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [S]
DEFENDEUR
Madame [B] [H]
EPSM LILLE MÉTROPOLE - SITE [Localité 1]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Maître URBANSKI Marie, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 22 novembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 25 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 21 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [B], née le 7 août 1957, a fait l’objet le 15 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM (site d’[Localité 1]), sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique selon la procédure de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 18 novembre 2024 suivant.
Par requête en date du 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de madame [H] soulève un moyen tiré de l’usage abusif de la procédure du péril imminent alors qu’une hospitalisation à la demande d’un tiers aurait du être mise en oeuvre.
Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé.
A l’audience, l’intéressée indique vouloir rentrer à son domicile et dit vouloir se conformer au traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en oeuvre d’un hospitalisation
En application de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent peut être mise en oeuvre en l’absence de tiers.Ainsi, le certificat médical circonstancié doit viser l’impossibilité de trouver un tiers. Le certificat médical doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement. Le directeur d’établissement doit informer un proche dans les 24 heures, sauf difficultés particulières.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que si le conjoint de madame [H] a valablement pris contact avec l’établissement hospitalier, il n’était pas joignable ni disponible au moment de l’intervention des soignants, nécessitant le recours à la procédure de péril imminent.
Dans ce cadre, toutes les prescriptions prévues à l’article L 3212-1 II 2° ont valablement été respectées.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le fond
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [Y] le 18 novembre 2024 que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir pleinement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [H].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
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