Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 29 Août 2024
Affaire N° RG 24/03627 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7RD
RENDU LE : VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [J] [P] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
comparant
Monsieur [D] [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
comparant
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- NEOTOA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [H] [O], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 29 Août 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal de conciliation du 8 décembre 2023 auquel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rennes a conféré force exécutoire, il a été convenu entre monsieur [J] [V] [G] et monsieur [D] [W] [G] d’une part et l’établissement public NEOTOA d’autre part que :
- les locataires reconnaissaient devoir la somme de 11.298,64 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 décembre 2023,
- ils s’engageaient à payer cette dette à NEOTOA en 45 mensualités de 250€ en plus du loyer courant avant le 10 de chaque mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
- en contrepartie du respect par les locataires de cet échéancier d’apurement, NEOTOA renonçait à se prévaloir de la résiliation du bail mais en cas de non-paiement d’une mensualité - qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré - plus de quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité de la somme restant due serait exigible et le bail résilié, le bailleur social pouvant alors poursuivre l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef.
Par lettre du 5 février 2024 adressée par recommandé avec accusé de réception et remise le 8 février 2024 aux destinataires, NEOTOA a mis en demeure monsieur [J] [V] [G] et monsieur [D] [W] [G] d’avoir à régulariser leur situation dans la mesure où le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté.
Le 23 avril 2024, NEOTOA a fait délivrer à monsieur [J] [V] [G] et monsieur [D] [W] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 23 juin 2024.
A cet acte était joint la copie du procès-verbal de conciliation en date du 8 novembre 2023.
Par requête enregistrée le 23 mai 2024, monsieur [J] [V] [G] et monsieur [D] [W] [G] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
A cette audience, monsieur [J] [P] [G] et monsieur [D] [W] [G] ont comparu. Ils ont expliqué être frères et que si le premier exerçait la profession de cuisinier avec une rémunération mensuelle de l’ordre de 1.600 €, le second poursuivait des études en alternance et était rémunéré à hauteur de 1.580 € par mois mais supportait la charge d’un loyer en région parisienne. Ils ont indiqué que depuis le mois de juillet 2023, ils hébergeaient leur mère qui était arrivée en France, qui souffrait de diabète et pour laquelle ils prenaient en charge tous les soins, raison pour laquelle ils n’avaient pu respecter l’échéancier fixé. Ils ont reconnu avoir souvent du retard dans le paiement du loyer mais mis en avant leur bonne foi, leurs versements témoignant de leur volonté de régulariser les impayés. Ils ont fait observer qu’en cas d’expulsion, ils n’avaient aucune famille pouvant les recueillir. Ils ont également fait état de la stabilisation de leur situation budgétaire dans la mesure où les soins de leur mère n’étaient désormais plus à leur charge et que monsieur [D] [W] [G] n’aurait plus à exposer un loyer sur [Localité 9] à compter de la rentrée à venir.
En réplique NEOTOA, dûment représenté, s’est opposé à tout délai, mettant en avant le montant de la dette locative et la circonstance que le procès-verbal de conciliation n’ait plus été respecté très rapidement après sa conclusion qui l’amenait à douter des engagements pris par les demandeurs.
MOTIFS
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit que depuis le courrier de mise en demeure du mois de février 2024, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré des loyers, quoique conséquent (11.939,16 € au 31 mai 2024) est en cours d’apurement, ce qui démontre la réelle mobilisation des demandeurs et leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
En outre, la disparition des circonstances qui ont fragilisé la situation budgétaire de monsieur [J] [V] [G] et monsieur [D] [W] [G] et qui a fait échouer les précédents accords de règlement de la dette, ainsi que ces derniers ont pu faire état, augure de moyens financiers leur permettant de rester en contrepartie dans le.
Compte tenu de cette perspective et des règlements récents, mais importants et récurrents, faits par les demandeurs d’une part, du statut de bailleur social de NEOTOA d’autre part, il convient d’accorder à monsieur [J] [V] [G] et monsieur [D] [W] [G] un délai de six mois afin de libérer le logement litigieux.
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [J] [V] [G] et monsieur [D] [W] [G], il convient de laisser les dépens éventuels à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- ACCORDE à monsieur [J] [V] [G] et monsieur [D] [W] [G] un délai de six mois à compter de la présente décision pour libérer le logement situé [Adresse 3] à [Localité 10];
- LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [J] [V] [G] et monsieur [D] [W] [G] ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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