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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-84.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.662

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par : 1° X... Joëlle, X... Ludovic, parties civiles, contre les arrêts n° A 94/03265A et n° A 94/03265 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 août 1994, qui, dans l'information suivie contre Michel Y... du chef d'empoisonnement, ont, le premier, rejeté la demande de publicité des débats formée au nom de Michel Y..., le second, infirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; 2° Y... Michel, contre le second arrêt ci-dessus spécifié. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur les pourvois formés par les parties civiles : Vu le mémoire personnel produit ; A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt A 94/03265A : Attendu qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale que seule la personne poursuivie, qui, lors de sa comparution personnelle devant la chambre d'accusation en matière de détention provisoire, peut demander que les débats se déroulent en audience publique, est recevable à se pourvoir contre l'arrêt rejetant sa demande ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt A 94/03265 : Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; que l'avocat des parties civiles a déposé au greffe de cette juridiction un mémoire visé par l'arrêt et qu'il a été entendu en ses observations à l'audience ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; Que la chambre d'accusation, saisie en matière de détention provisoire, dès lors que la liberté de la personne poursuivie est la règle, n'a pas à répondre à l'argumentation du mémoire de la partie civile tendant au maintien en détention ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; II. Sur le pourvoi formé par Michel Y... contre l'arrêt A 94/03265 : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité de ce pourvoi : Attendu que Michel Y... est sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué dès lors que, d'une part, celui-ci, déclarant son appel bien fondé, a infirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire et décidé sa mise en liberté, et que, d'autre part, l'annulation de cet arrêt entraînerait sa réincarcération ; D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : I. Sur le pourvoi formé par Joëlle X... et Ludovic X... contre l'arrêt ayant rejeté la demande de publicité des débats : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II. Sur le pourvoi formé par Joëlle X... et Ludovic X... contre l'arrêt ayant infirmé l'ordonnance de placement en détention : Le REJETTE ; III. Sur le pourvoi formé par Michel Y... contre le même arrêt : Le DECLARE IRRECEVABLE.

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