Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KZ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 249
du 16 Mai 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [Z] alias [F]
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Florence ROSE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [K] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 15 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour d'un un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [Z] alias [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 avril 2023 de Monsieur X se disant [O] [Z] alias [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR en date du 12 mai 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 à 13h06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023 par Monsieur X se disant [O] [Z] alias [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h18,
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Mai 2023 à PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Mai 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 15 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 16 Mai 2023 à 10 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [K] [B], interprète, Monsieur X se disant [O] [Z] alias [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [O] [Z]. Je n'ai pas de papiers, je suis seul en Tunisie. Je m'appelle [O] [Z] [F]. Je suis né le 27 avril 2007. Je suis né le 28 Janvier 2005 à [Localité 4]. J'ai grandi tout seul, mon père est mort je sais pas. Je fête mon anniversaire le 28 janvier 2005. J'ai fait appel car je suis fatigué du centre, tous les jours je pleure au centre. Si vous voulez m'éloigner aujourd'hui, je suis d'accord. J'ai grandi seul, j'ai pas de famille, j'ai personne. Je suis jamais allé en prison. J'aime beaucoup la France, je suis venu pour travailler. Je travaille dans la peinture. Quand ils m'ont interpellé, la police m'a tapé alors que je n'ai rien fait contre la police. J'ai aucun problème ni ici ni en Tunisie mais si vous voulez me renvoyer en Tunisie, je suis d'accord. Je resterai pas en France. Je vois le médecin tous les jours en France. '
L'avocat, Me Florence ROSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre ROSE abandonne à l'audience le moyen tenant au registre non actualisé .
Monsieur le représentant, de PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' Seul une irrégularité des formes prescrites de la loi entraîne la mainlevée de la rétention. Ici la France a saisi les autorités tunisiennes dès le placement en rétention. Il n'y a pas d'irrégularité.'
Assisté de M. [K] [B], interprète, Monsieur X se disant [O] [Z] alias [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai pas de famille en Tunisie, je suis venu en France pour travailler. Ils m'ont frappé, j'ai pas fait de problème. Je travaille normalement. Je suis très fatigué au centre. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 12h18, Monsieur X se disant [O] [Z] alias [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Mai 2023 notifiée à 13h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [O] fait valoir que l'administration n'a pas été diligente en méconnaissant les exigences de l'accord franco-tunisien en date du 28 avril 2008 qui prévoit que la présentation de l'étranger au consulat doit intervenir dans les 72 heures et que le laisser-passer doit être établi dans les 48 heures.
Toutefois Monsieur [O] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes dès le 26 avril 2023, le préfet indiquant en outre avoir sollicité lesdites autorités le 9 mai pour connaître les résultats de l'audition. Il ne peut en pareilles circonstances être reproché à l'administration un quelconque défaut de diligences, l'administration n'ayant au demeurant aucun pouvoir de coercition sur un Etat souverain, nonobstant les termes de l'accord franco-tunisien.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, étant sans document d'identité ni domicile fixe sur le territoire national et n'ayant pas manifesté son intention de le quitter de lui-même, le maintien en rétention s'imposant donc pour permettre à l'administration d'organiser et de garantir le retour de l'intéréssé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2023 à 11h24
Le greffier, Le magistrat délégué,
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