Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21138000211
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00170 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULAG
AFFAIRE : [D] [T] C/ [C] [U]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [D] [T], demeurant 58 bis, Avenue Emile Zola - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
non comparant, représenté par Me CROS Alain, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC182
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 18 Juin 1985 à , demeurant 35 Rue du Chemin Vert - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er mars 2023 de la 13-2ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [C] [U] prévenu, de [D] [T] partie civile, [C] [U] a été reconnu coupable d’avoir à Saint Maur des Fossés le 21 avril 2021 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 21 jours, au préjudice de [D] [T],
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [C] [U] responsable du préjudice subi par [D] [T],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [I],Condamné [C] [U] à verser à [D] [T] la somme de 2000 € en l’application de l’article 475-1du code de procédure pénale,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 29 septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 26 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert le Dr [I] a déposé son rapport le23 octobre 2023. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 avril au 19 juin 2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 juin 2021 au 19 avril 2022souffrances endurées :2 /7,aide humaine : 4 h/semaine du 30 avril au 19 juin 2021date de consolidation : 20 avril 2022déficit fonctionnel permanent à 3%,Préjudice d’agrément, gêné pour pratiquer le piano, la guitare ou la flûte.
À cette audience, [D] [T], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [C] [U] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 1294.50 €aide humaine : 560 € souffrances endurées : 4000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 3630 eurospréjudice d’agrément : 1000 eurosCondamner [C] [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamner [C] [U] aux dépensOrdonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [C] [U], été cité à parquet. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 15 mars 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[C] [U] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [D] [T], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 1er mars 2023.
La responsabilité de [C] [U] et le droit à indemnisation de [D] [T] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
* L'assistance par une tierce personne
L'expert relève la nécessaire assistance d'une tierce personne 4 h/semaine du 30 avril au 19 juin 2021.
Il convient de retenir une indemnisation horaire de 15 euros et de calculer l'indemnité comme suit :
15 € x 4 heures x 7 semaines = 420 euros.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [D] [T] à la somme de 420 euros et de condamner [C] [U] à lui payer cette somme
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 avril au 19 juin 2021,soit 25 € x 51 jours x 25 % =318, 75 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 juin 2021 au 19 avril 2022soit 25 € x 304 jours x 10 % =760 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1078, 75 euros. [C] [U] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [D] [T].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7 en tenant compte des blessures physiques et psychiques, des examens réalisés et des traitements mis en œuvre.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [D] [T] à la somme de 2500 euros et de condamner [C] [U] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 3%. [D] [T] était âgé de 63 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1210 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1210 x 3 = 3630 euros. En conséquence, il convient de condamner [C] [U] à payer cette somme à [D] [T].
* Le préjudice d’agrément
L'expert relève un préjudice d'agrément en ce qui concerne la pratique d’instruments de musique sur les dires de la partie civile. [D] [T] sollicite la somme de 1000 € à ce titre.
La réparation du préjudice d'agrément, de nature extrapatrimoniale consiste en l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.
Or aucune pièce ne figure dans le dossier démontrant l’existence de ce préjudice axé sur la pratique musicale.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [D] [T] et donc de condamner [C] [U] à lui verser la somme de 200 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [C] [U] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [D] [T] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [D] [T], contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM et par défaut à l'égard de [C] [U] et en premier ressort,
CONDAMNE [C] [U] à payer à [D] [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
420 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne 1078,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2500 euros au titre des souffrances endurées3630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 7628,75 euros ;
DEBOUTE [D] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [C] [U] à payer à [D] [T] a somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [C] [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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