Texte intégral
N° RG 23/02083 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQ4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1789
Jugement du juge des contentieux de la protection de ROUEN du 11 Mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [L]
né le 7 mars 1948 à [Localité 24] (76)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant
Madame [H] [G] épouse [L]
née le 17 mars 1949 à [Localité 22] (76)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante
INTIMÉES :
Société [15]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [17] CHEZ [25]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Société [20]
Chez [16] Services surendettement - [Adresse 19]
[Localité 5]
Société [13] CHEZ [23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [27]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [14]
[11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société [21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 novembre 2021, M. [C] [L] et Mme [H] [G] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable et la commission a recommandé des mesures consistant en un remboursement de la dette au moyen de 80 mensualités de 1564 euros au taux de 0 % avec effacement total en fin de plan.
M. [C] [L] et Mme [H] [G] épouse [L] ont déféré cette décision au juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 11 mai 2023, notifié le 18 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, déclaré recevable le recours des intéressés mais l'a rejeté, fixant la capacité de remboursement à 1516 euros et ordonnant le rééchelonnement sur 80 mois.
Par lettre recommandée du 2 juin 2023, M. [C] [L] et Mme [H] [G] épouse [L] ont relevé appel de cette décision.
Les créanciers suivants ont adressé un courrier en vue de l'audience :
- [26] qui déclare une créance de 39 114, 45 euros ;
- [25] qui sollicite la confirmation ;
- [20] qui indique s'en remettre à justice.
A l'audience du 25 septembre 2023, M. [C] [L] et Mme [H] [G] épouse [L] contestent le montant de la mensualité retenue, tout en confirmant le montant de leurs ressources. Il soutiennent en outre que le montant de la créance de [26] est de 38 695, 53 euros et non
39 114, 45 euros comme retenu par le juge, et celle de [17] de 44 724 euros et non 52 237 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Le juge a rappelé les termes des articles L. 733-10, L. 733-1, L.733-4 et L. 733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code.
Elle ne peut être inférieure au minimum de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire.
Le juge a rappelé que la durée totale des mesures ne pouvait excéder 7 ans et que M. [C] [L] et Mme [H] [G] épouse [L] avaient déjà bénéficié de mesures pendant 4 mois.
Le montant des revenus, soit 3 841 euros, n'est pas contesté.
Il ne résulte pas des débats que les charges auraient changé :
- logement : 845 euros,
- forfait de base pour deux personnes : 816 euros,
- forfait habitation : 156 euros,
- forfait chauffage : 155 euros,
- assurance complémentaire santé : 126 euros,
- impôts et taxes : 2325 euros.
Les frais d'électricité, dont les appelants indiquent qu'ils ont augmenté, sont inclus dans le forfait habitation.
C'est donc à juste titre que le juge a retenu un capacité de remboursement de 1516 euros, à la fois supérieure au minimum légal de 1513, 03 euros et inférieure à la quotité saisissable, soit 2240 euros.
La durée du plan, le passage du taux à 0% et le principe de l'effacement ne sont pas contestées.
Dès lors que les appelants ne contestent pas le principe de la créance, il leur revient de rapporter la preuve des paiements qu'ils allèguent.
Or, ils ne versent pas de pièces susceptibles d'établir la réalité de paiements non pris en compte au titre de la créance [17]. Les relevés bancaires versés ne comportent pas de trace de virement libellés à l'attention de ce créancier.
Il est en revanche établi que par un échéancier joint à un courrier du 5 juillet 2023 que le capital restant dû au titre du prêt [26] est bien de 38 695, 83 euros.
La décision sera donc infirmée sur ce point, comme sur le montant de l'effacement en fin de plan, qui s'élève par voie de conséquence à 5 208 euros.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement sauf en ce que le juge des contentieux de la protection a retenu, dans le plan joint, la créance de [27] à hauteur de
39 114, 45 euros, avec effacement d'un montant de 5 624, 85 euros ;
Statuant à nouveau
Dit que la créance [26] n° 5839264, d'un montant de 38 695, 83 euros, au taux de 0%, sera réglée en 80 mensualités de 418, 62 euros, avec effacement d'un montant de 5 208 euros ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment