Cour de cassation, 27 novembre 2014. 13-21.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.392
Date de décision :
27 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 228 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse et l'article 23 de l'accord de réduction du temps de travail du 25 février 2000 au sein de la société Forges de Courcelles dans sa rédaction issue de l'avenant du 26 juin 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, le salarié, après un an d'ancienneté dans l'entreprise, percevra pendant quarante-cinq jours, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, cette période étant augmentée de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté; que selon le second de ces textes, les périodes de maladie et d'accident de travail pendant la période d'indemnisation à 100 % seront considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de réduction du temps de travail, et indemnisées à ce titre sur la base de 34 heures hebdomadaires (payées 38,08 heures) et non sur 36,35 heures pour permettre ce décompte ; qu'il en résulte que le salarié en arrêt de travail indemnisé à 100 % a droit à la rémunération et à l'épargne réduction du temps de travail dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé effectivement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé depuis le 1er septembre 1997 par la société Forges de Courcelles en qualité de fraiseur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme au titre du maintien de rémunération due en cas d'absence pour maladie ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt après avoir rappelé la teneur de l'article 2.3 susvisé, retient que le complément employeur servi au salarié pendant ses périodes d'arrêt pour maladie et pour accident du travail tient exactement compte des prescriptions de l'accord du 25 février 2000 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les montants versés et les heures prises en compte au titre d'une part, du maintien de salaire, et d'autre part, de la réduction du temps de travail, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Forges de Courcelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forges de Courcelles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, placé en arrêt maladie du 6 décembre 2010 au 7 mars 2011, Didier X... estime avoir subi une perte journalière de 0,48 heure sur le complément conventionnel versé par l'employeur au titre du maintien de rémunération ; qu'il observe qu'en retirant d'une part, 0,48 heure du compteur de réduction du temps de travail par jour d'absence et d'autre part, 0,48 heure de la base de rémunération journalière, l'employeur fait payer doublement sa propre absence par le salarié ; que la SAS FORGES DE COURCELLES précise que la durée de 0,48 heure correspond à un prélèvement opéré sur le complément employeur pour alimenter le compteur de réduction du temps de travail du salarié pendant ses arrêts de travail ; qu'elle soutient que l'accord conclu lors du passage aux 35 heures prévoit que l'indemnisation des absences pour maladie et accident du travail s'effectue sur la base de 34 heures hebdomadaires et non pas sur celle de 36,35 heures pour permettre le décompte du temps de réduction du temps de travail ; que, comme l'a exactement relevé le Conseil de prud'hommes, l'accord sur les 35 heures au sein de la SAS FORGES DE COURCELLES, en date du 25 février 2000, stipule que sont considérées comme du temps de travail effectif, pour le décompte du temps de réduction du temps de travail, les périodes de maladie et d'accident du travail pendant la période d'indemnisation à 100 % prévue par la convention collective et que cette indemnisation s'effectuera sur la base de 34 heures hebdomadaires et non sur celle de 36,35 heures pour permettre ce décompte ; que ledit accord constitue la loi des parties ; qu'il ne peut pas y être dérogé ; que le complément employeur servi par la SAS FORGES DE COURCELLES à Didier X... pendant ses périodes d'arrêt pour maladie et pour accident du travail tient exactement compte des prescriptions de l'accord du 25 février 2000 ; qu'il n'est pas contesté que pendant la durée de ses périodes d'arrêt, le compteur de réduction du temps de travail de Didier X... a été alimenté normalement ; que les premiers juges doivent par conséquent être approuvés d'avoir débouté Didier X... de sa demande de rappel de salaire lié au complément employeur ; que les énonciations qui précèdent démontrent que la SAS FORGES DE COURCELLES na pas opposé à Didier X... une résistance susceptible d'être qualifiée d'abusive ; que le rejet de la demande de dommages et intérêts par les premiers juges qui ont souligné, au surplus, que la preuve d'un préjudice subi par le salarié n'était pas rapportée, doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur le rappel de salaire du 6 décembre 2010 au 7 mars 2011 ; qu'arrêté pour maladie du 6 décembre 2010 au 7 mars 2011, Monsieur Didier X... estime avoir subi une perte journalière de 0,48 heure sur le complément conventionnel versé par l'employeur au titre du maintien de rémunération ; qu'il observe qu'en retirant, d'une part, 0,48 heure du compteur de réduction du temps de travail par jour d'absence et, d'autre part, 0,48 heure de la base de rémunération journalière, l'employeur fait payer doublement sa propre absence par le salarié ; que la SAS FORGES DE COURCELLES précise que la durée de 0,48 heure correspond à un prélèvement opéré sur le complément employeur pour alimenter le compteur de réduction du temps de travail du salarié pendant ses arrêts de travail ; qu'elle soutient que l'accord conclu lors du passage aux 35 heures en date du 25 février 2000 stipule que sont considérées comme du temps de travail effectif, pour le décompte du temps de réduction du temps de travail, les périodes de maladie et d'accident de travail pendant la période d'indemnisation à 100 % prévue par la convention collective et que cette indemnisation s'effectuera sur la base de 34 heures hebdomadaires et non celle de 36,35 heures pour permettre ce décompte ; que ledit accord constitue la loi des parties ; qu'il ne peut y être dérogé ; que le complément employeur servi par la SAS FORGES DE COURCELLES à Monsieur Didier X... pendant sa période d'arrêt pour maladie tient exactement compte des prescriptions de l'accord du 25 février 2000 ; qu'il n'est pas contesté que, pendant la durée de sa période d'arrêt, le compteur de réduction du temps de travail de Monsieur Didier X... a été alimenté normalement ; que le Conseil, dans une même affaire en date du 28 avril 2010, avait débouté Monsieur Olivier Y..., et que la Cour d'appel de Dijon en date du 19 mai 2011 a approuvé cette décision, qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Didier X... de sa demande de rappel de salaire ; sur la demande de dommages-intérêts ; qu'il ressort de tout ce qui précède qu'aucune forme de résistance n'a été opposée par la SAS FORGES DE COURCELLES ; que Monsieur Didier X... n'explicite pas en quoi la carence de la défenderesse a pu lui causer un préjudice à hauteur du montant qu'il réclame ; qu'en conséquence, le Conseil le déboute de sa demande de dommages-intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 228 intitulé « Garanties concernant la ressource » de la convention collective de travail des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Haute Marne et de la Meuse du 15 décembre 1975, applicable, prévoit qu'en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident, le salarié bénéficiera d'une garantie de ressource dans les conditions suivantes : « Pendant 45 jours, il recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler » ; que l'exposant avait fait valoir que c'est en méconnaissance de ces dispositions, comme ne lui garantissant pas « la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler », que durant son arrêt maladie, la garantie de rémunération versée par l'employeur avait été calculée sur la base de 6,32 heures de travail par jour - l'employeur opérant un prélèvement d'une durée de 0,48 heure de travail sur le complément employeur au titre de l'épargne RTT - et non sur la base de 6,80 heures de travail par jour, correspondant à la rémunération qu'il percevait en activité, cette rémunération intégrant déjà la prise en compte de 0,48 heure au titre de l'épargne RTT du salarié,; qu'en se bornant à relever les termes de l'accord du 25 février 2000 sur les 35 heures prévoyant que « Seront considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de RTT les périodes de maladie et d'accident de travail pendant la période d'indemnisation à 100 % prévue par la convention collective. Cette indemnisation se fera sur la base de 34 heures hebdomadaires (payées 38,08 heures) et non sur 36,35 heures pour permettre ce décompte », à énoncer qu'il ne peut y être dérogé et que « le complément employeur servi par la SAS FORGES DE COURCELLES à Didier X... pendant ses périodes d'arrêt pour maladie et pour accident du travail tient exactement compte des prescriptions de l'accord » susvisé, sans nullement rechercher ni préciser sur quelle base l'exposant avait été rémunéré pendant sa maladie, et ce afin de déterminer, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si l'employeur avait effectivement versé la garantie de ressource à hauteur de la rémunération que l'exposant aurait perçue s'il avait continué à travailler, soit sur la base de 6,80 heures de travail par jour, ou si, au contraire, ainsi que le faisait valoir l'exposant, ne lui avait été versé qu'une garantie de rémunération sur la base de 6,32 heures par jour, l'employeur opérant une nouvelle diminution de la rémunération de base de 0,48 heure correspondant à l'épargne RTT, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 228 de la convention collective précitée ensemble l'article 2-3 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 février 2000 ;
ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QUE l'article 228 intitulé « Garanties concernant la ressource » de la convention collective de travail des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Haute Marne et de la Meuse du 15 décembre 1975, applicable, prévoit qu'en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident, le salarié bénéficiera d'une garantie de ressource dans les conditions suivantes: « Pendant 45 jours, il recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler » ; que l'exposant avait fait valoir que c'est en méconnaissance de ces dispositions, comme ne lui garantissant pas « la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler », que durant son arrêt maladie, la garantie de rémunération versée par l'employeur avait été calculée sur la base de 6,32 heures de travail par jour - l'employeur opérant un prélèvement d'une durée de 0,48 heure de travail sur le complément employeur au titre de l'épargne RTT - et non sur la base de 6,80 heures de travail par jour, correspondant à sa rémunération en activité, cette rémunération intégrant déjà la prise en compte de 0,48 heure pour abonder le compteur RTT; qu'à supposer qu'elle ait admis, conformément à ce que soutenait l'employeur, qu'en vertu de l'accord du 25 février 2000 sur les 35 heures prévoyant que « Seront considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de RTT les périodes de maladie et d'accident de travail pendant la période d'indemnisation à 100 % prévue par la convention collective. Cette indemnisation se fera sur la base de 34 heures hebdomadaires (payées 38,08 heures) et non sur 36,35 heures pour permettre ce décompte », la rémunération garantie par l'employeur en cas de maladie du salarié devait être calculée sur une base de 34 heures hebdomadaires de travail (6,80 h par jour) dont l'employeur pouvait déduire 2h40 par semaine (0,48 h par jour) au titre de l'épargne RTT du salarié, cependant qu'une telle déduction privait le salarié d'une partie de « la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler » laquelle était calculée sur la base de 6,80 heures par jour après déduction de la somme alimentant le compte RTT, la Cour d'appel a violé l'article 228 de la Convention collective précitée, ensemble et par fausse interprétation l'article 2-3 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 février 2000 ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique