Cour d'appel, 13 décembre 2024. 23/00206
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00206
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5C6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00443
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de M. [I] [H] (Fils)
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par madame [B] [H] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 17 octobre 2022.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [H] a déposé le 14 février 2020 une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Par décision du 16 mars 2021, notifiée le 18 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie aux personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande.
Par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le président de la formation de jugement a rejeté comme manifestement irrecevable la requête déposée par Mme [H], en l'absence de recours préalable.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [H] le 21 novembre 2022, qui en a interjeté appel par recommandé expédié le 12 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.
À cette audience, Mme [H], assisté de son fils, a demandé de :
- Infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste ;
- Lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle a suivi les conseils de l'assistante sociale en charge de son dossier pour connaître les voies de recours contre les décisions. Sur le fond, elle a précisé que son état de santé justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées.
En défense, la MDPH, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue de l'audience, les parties présentes ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal :
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité'.
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il ressort de ces textes qu'à réception de la décision de la CDAPH sur sa demande d'AAH, Mme [H] devait, pour la contester, former un recours préalable, avant d'envisager de saisir la juridiction.
Or, à réception de la décision du 16 mars 2021, elle a immédiatement saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2021, au lieu de former, dans un premier temps, un recours préalable.
Dès lors, la saisine du tribunal est, de ce fait, irrecevable.
L'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 sera donc confirmée.
Sur les dépens :
Mme [H], succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [H] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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