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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 90-84.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.887

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : MARTINI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 mai 1990 qui, pour tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre deux ans d'interdiction de séjour et des droits de l'article 42 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 335-2° du Code pénal, des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public ; "alors de première part que si la preuve est libre en principe en matière pénale, c'est à la condition qu'elle ne soit pas administrée en violation des garanties élémentaires de la défense ; que si les policiers peuvent intervenir pour permettre la constatation d'infractions déjà commises et en arrêter la continuation et si le prévenu peut être condamné à la suite d'une telle intervention, c'est à la condition que le policier n'ait en rien déterminé les agissements délictueux ; qu'en l'espèce les motifs de la décision des premiers juges que l'arrêt attaqué s'est approprié ne permettent pas de vérifier que les deux inspecteurs de police qui sont intervenus dans l'établissement, en se faisant passer pour des consommateurs anoymes, n'ont pas induit les propositions de relations sexuelles tarifées des deux hôtesses Ligarius et Ghersi ; "alors de deuxième part que si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêche pas de s'appuyer au stade de l'instruction préparatoire sur des indicateurs occultes, l'emploi ultérieur de déclarations anonymes pose un problème différent et qu'en l'espèce la condamnation de la demandersse qui est fondée à un degré déterminant sur les dépositions anonymes de deux policiers a restreint les droits de la défense de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 de la Convention précitée en sorte que la cassation est encourue ; "alors de troisième part que les juges du fond n'ont relevé à l'encontre de la prévenue aucun fait d'où se déduirait une quelconque tolérance d'actes de prostitution ; qu'au contraire ils ont expressément constaté que les hôtesses avaient toutes indiqué que Danielle Y... les avait engagées mais qu'elle leur avait demandé de ne pas avoir de relations sexuelles dans l'établissement ; d "alors de quatrième part que les juges du fond n'ont pas davantage constaté le caractère habituel de la tolérance prêtée à Mme Y..., relevant au contraire que Paul Z... et non elle-même était habituellement au bar et ne constatant par ailleurs l'existence que de trois faits isolés de prostitution ; "alors de cinquième part que le délit de l'article 335-2° du Code pénal est un délit intentionnel qui ne peut être déduit de la seule qualité de gérant de droit d'une société propriétaire d'un bar à supposer même qu'il s'y déroule habituellement de tels faits n'ont plus que de la seule participation à la direction dudit bar ; "alors enfin qu'en se référant à la considération que les hôtesses de bar salariées ou réglées par des ristournes sur les consommations ont à la fois pour mission de pousser la clientèle quasi exclusivement masculine à consommer et à proposer des relations sexuelles, la cour d'appel a statué par un motif général, insusceptible en tant que tel, de justifier légalement la décision de condamnation intervenue" ; Attendu que, pour condamner Danielle Y... du chef de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, la cour d'appel expose, d'une manière détaillée, les constatations opérées par deux inspecteurs de la Brigade des stupéfiants et du proxénétisme de Paris qui s'étaient présentés au bar de nuit dont Danielle Y... était l'une des responsables et selon lesquelles les "hôtesses" présentes dans l'établissement avaient, au su de la prévenue, des relations sexuelles tarifées avec les clients ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs du moyen, dès lors d'une part, que les juges du fond ne se sont pas fondés sur des témoignages anonymes mais sur les constatations effectuées par deux inspecteurs nommément désignés, qui se sont présentés comme des "consommateurs anonymes" et que, d'autre part, l'intervention des policiers a eu pour seul effet de permettre la constatation d'une activité délictueuse et d'en arrêter la continuation ; Que le moyen dès lors ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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