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Cour d'appel, 26 juin 2012. 11/03654

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03654

Date de décision :

26 juin 2012

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Texte intégral

FP/AM Numéro 12/2892 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 26/06/2012 Dossier : 11/03654 Nature affaire : Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes Affaire : SA PLACOPLATRE C/ DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Mars 2012, devant : Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA PLACOPLATRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Maître Dominique SOULE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE BAYONNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée de Me DI FRANCESCO, de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE & Associés, avocats au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 27 JUILLET 2011 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE La société Placopâtre, spécialisée dans la fabrication de plaques de plâtres, achète pour les besoins de son activité du gaz naturel qui entre dans son procédé industriel de fabrication, notamment pour son établissement situé à [Localité 7] (64). Par courrier du 22 mars 2010, elle a déposé auprès de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne une demande en remboursement de la taxe intérieure de consommation du gaz naturel (TICGN) qu'elle estime avoir supportée à tort sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 pour un montant de 74 294,02 € pour l'établissement de [Localité 7]. Cette demande enregistrée par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne a été rejetée par décision du 2 décembre 2010 et par acte d'huissier de justice en date du 5 janvier 2011, la société Placoplâtre a fait assigner la Direction Régionale des Douanes devant le tribunal d'instance de Bayonne en contestation de cette décision et en remboursement de la somme versée au titre de cette taxe. Par décision du 27 juillet 2011, le tribunal a : - débouté la SA Placoplâtre de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SA Placoplâtre à payer à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe reçue le 12 octobre 2011, la société Placoplâtre a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement, - de dire non fondée la décision de rejet de la demande de remboursement de TICGN de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne, - de condamner l'Etat au remboursement de la somme de 74 294,02 € et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'en raison de la transposition tardive par la France de la directive européenne 2003/96/CE qui a restructuré le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, le régime national de la TICGN prévu par l'article 266 quinquies du code des douanes, n'était pas conforme au droit communautaire à compter du 1er janvier 2004, fin du délai imparti pour la transposition de la directive. Elle en veut pour preuve la condamnation de la France par la Cour européenne de justice qui, saisie par la commission européenne d'une action en manquement, a, par un arrêt du 27 mars 2007, constaté que la France avait manqué aux obligations de transposition lui incombant en vertu de cette directive. Ce n'est qu'à la suite de cette condamnation, que la loi de finances rectificative pour 2007 a proposé une nouvelle rédaction de l'article 266 quinquies afin d'adapter le régime de la taxe aux dispositions de la directive, exonérant notamment de la taxe le gaz naturel lorsqu'il est utilisé dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés au 3° du 1 de l'article 265 C. Elle ne conteste pas que la directive ne s'applique pas à l'utilisation de produits énergétiques listés au paragraphe 4.b) et notamment aux produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburants ou de combustibles, produits énergétiques à double usage et procédés minéralogiques dits produits hors champ, et que par suite, les états membres peuvent taxer ou non ces produits à condition que ces impositions respectent les dispositions générales du traité instituant la communauté européenne. Elle estime cependant que ce choix laissé aux états de taxer ou de ne pas taxer les produits hors champ, ne les libèrent pas de leurs obligations de prendre les mesures législatives afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de la Directive. Pendant quatre ans, la situation n'était en aucun cas claire et précise pour les contribuables dans la mesure où personne ne savait comment l'Etat français allait transposer la directive. D'après elle, la taxe répercutée sur elle par ses fournisseurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008, était donc incompatible avec le droit communautaire ce qui lui a fait grief. Sur la prescription qui lui est opposée par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne, elle estime que celle-ci, en application de l'article 352 ter nouveau du code des douanes, n'a pu courir qu'à compter de la décision de la Cour de justice du 29 mars 2007 qui est la première décision de révélation du droit à restitution au titre de la période à compter du 1er janvier 2004. La Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de déclarer prescrite par application de l'article 352 du code des douanes la demande en remboursement de la société Placoplâtre, - de la débouter de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes. Elle oppose principalement la prescription de l'action de la société Placoplâtre en faisant valoir que l'article 352 ter du code des douanes ne peut s'appliquer que pour les seules décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte support de la perception ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 mars 2007 n'a fait que constater le manquement de la France dans la transposition de la directive sans se prononcer spécifiquement sur la validité d'une quelconque perception effectuée par l'administration des douanes sur la base de la législation nationale. Ce n'est donc pas un arrêt invalidant la perception nationale. Dès lors, doit s'appliquer l'article 352 du code des douanes, et la société Placoplâtre ayant adressé le 22 mars 2010 une demande en remboursement de la TICGN, sa demande en remboursement de la taxe acquittée antérieurement au 22 mars 2007 est irrecevable car prescrite. Sur le fond, elle estime que : - la directive 2003/96/CE ne s'applique pas aux termes de son article 2§4 sous b aux produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique qui sont exclus du champ d'application de la directive, - dès lors, ces produits peuvent être taxés en vertu de la législation nationale et peu importe que la transposition ne soit pas intervenue dans les délais fixés par la directive, - la société Placoplâtre doit démontrer que la directive lui confère un droit à obtenir le remboursement de la taxe acquittée et identifier la disposition communautaire qui n'aurait pas été transposée ce qu'elle ne fait pas et ce d'autant qu'elle reconnaît désormais que la directive ne s'applique pas au gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique exclu de son champ d'application, - le fait que la loi de finances rectificative 2007 prévoit, indépendamment de la directive communautaire par ses articles 266 quinquies et 265 C, de ne pas taxer le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique à compter du 1er avril 2008 est sans incidence et ne peut avoir d'effet rétroactif sur la validité de la législation applicable jusqu'à cette date dès lors que l'exonération n'est pas exigée par la directive. Sur la prescription de l'action Attendu que conformément à l'article 352 du code des douanes aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ; Attendu que conformément à l'article 352 ter du code des douanes lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; Attendu que dès lors pour pouvoir invoquer utilement l'article 352 ter du code des douanes l'appelante doit démontrer qu'une décision juridictionnelle a invalidé à compter du 1er janvier 2004 le texte fondant la taxe dont elle sollicite le remboursement, c'est-à-dire l'article 266 quinquies dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 ; Attendu que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 mars 2007 qu'elle invoque, a déclaré qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ; Qu'il constitue bien une décision juridictionnelle ; Attendu qu'en revanche cette décision n'a pas constaté le défaut de validité de la législation nationale mais seulement un manquement de la France à son obligation de transposition de la directive concernée ; Attendu qu'en effet, l'article2- 4 sous b de la directive 2003/96 prévoit qu'elle ne s'applique pas aux utilisations des produits énergétiques et de l'électricité qu'il définit et notamment aux utilisations de : - produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburants ou de combustibles, - produits énergétiques à double usage ; Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburants ou de combustibles. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; - procédés minéralogiques Attendu qu'il n'est pas contesté que le gaz naturel est utilisé par la société Placoplâtre dans un procédé de fabrication de produits non métalliques de sorte que cette utilisation ne se trouve pas dans le champ d'application de la directive 2003/96 ce que reconnaît expressément l'appelante dans ses conclusions ; Attendu qu'il résulte d'ailleurs de l'arrêt rendu le 5 juillet 2007 par la Cour de justice des Communautés européennes (Fendt Italiana Srl contre Agenzia Dogane) que si les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique sont exclus du champ d'application de la directive en application de l'article 2§4 sous b et donc du régime de l'accise harmonisée, il est loisible aux états membres de taxer ou pas ces usages ; Que de même le considérant 22 de la directive précise que les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburants ou combustibles ; qu'il est donc inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits à double usage, ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques ; Attendu que dès lors, si l'Etat français avait l'obligation de transposer la directive avant le 31 décembre 2003 ce pourquoi il a été sanctionné par la Cour de justice des Communautés européennes s'agissant de la taxation des produits énergétiques entrant dans son champ d'application, en revanche, il n'avait nullement l'obligation de prendre position sur la possibilité que lui laissait la directive de taxer ou de ne pas taxer les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants ainsi que les procédés minéralogiques ; Attendu que dès lors, le fait que l'ancienne rédaction de l'article 266 quinquies ne distinguait pas les différents usages du gaz naturel ne peut être considéré comme un facteur d'insécurité juridique ; Attendu que l'obligation d'information de la Commission prévue par l'article 28 de la directive ne concerne que les mesures législatives, réglementaires et administratives prises par les Etats membres pour se conformer à la directive et ne concerne donc pas les produits énergétiques exclus de son champ d'application de sorte que l'appelante ne peut davantage invoquer une quelconque insécurité juridique lui faisant grief ; Que d'ailleurs, l'alinéa 4 de l'article 28 de la directive limite cette communication aux dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par elle ; Attendu que l'appelante ne démontre donc pas l'existence d'une disposition communautaire invalidant l'article 266 quinquies du code des douanes dans son ancienne rédaction, disposition dont elle pourrait revendiquer l'effet direct pour n'avoir pas été transposée dans le délai prévu ; Attendu qu'en conséquence l'article 357 ter du code des douanes n'est pas applicable en l'espèce et c'est à bon droit que la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne invoque l'application de l'article 357 de ce même code ; Attendu que la société Placoplâtre ayant adressé le 22 mars 2010 une demande en remboursement de la TICGN, sa demande en remboursement de la taxe acquittée antérieurement au 22 mars 2007 est irrecevable car prescrite ; Sur le fond Attendu qu'il résulte de ce qui précède et non contesté par l'appelante, que l'utilisation des produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique tel que celle faite par la société Placoplâtre dans son établissement de [Localité 7] peut être taxée en vertu de la législation nationale ; Attendu que la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 prévoit une nouvelle rédaction des articles 266 quinquies 4-3 et 265 C du code des douanes applicable à compter du 1er avril 2008 qui exonère le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique; Attendu que néanmoins la directive 2003/96 n'imposant pas cette exonération, les nouvelles dispositions ne peuvent avoir d'effet rétroactif dès lors qu'il n'a pas été prévu par le législateur ; Attendu que la directive invoquée par l'appelante est suffisamment claire pour ne pas avoir à être interprétée et que dès lors il n'y a pas lieu de recourir aux travaux préparatoires pour l'interpréter ; Attendu que dès lors la taxe intérieure de consommation du gaz naturel a été valablement perçue par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne postérieurement au 22 mars 2007 et c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Placoplâtre de sa demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bayonne en date du 27 juillet 2011 et y ajoutant déclare prescrite la demande de remboursement de la société Placoplâtre portant sur les droits acquittés avant le 22 mars 2007. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Placoplâtre à payer à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne la somme de 5 000 € (cinq mille euros), rejette la demande de la société Placoplâtre. Vu l'article 367 du code de douanes, dit n'y avoir lieu à dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONFrançoise PONS

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