Cour de cassation, 25 septembre 1991. 90-83.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.925
Date de décision :
25 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patricia, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1990, qui l'a condamnée à 9 amendes de 250 francs pour infractions au Code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia X... coupable de neuf contraventions au Code de la route, et en répression l'a condamnée à neuf amendes de 250 francs chacune ; "aux motifs que l'opposition à une amende pénale transfère le litige au tribunal de police devant lequel s'organise au bénéfice du contrevenant des débats contradictoires et respectant parfaitement les droits de la défense ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse ne contestait pas le caractère contradictoire des débats et le respect des droits de la défense devant le tribunal de police, mais la régularité, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du système faisant peser sur le contrevenant la menace d'avoir à payer une amende majorée de plus de 300 % s'il estime devoir constester la contravention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour rejeter les conclusions de la demanderesse qui soutenait que les articles 530 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la procédure de poursuite des contraventions en matière de circulation et notamment en matière de stationnement des véhicules étaient contraires à l'article 6-3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges du fond relèvent que la procédure de l'amende forfaitaire n'est en rien contraire aux dispositions de ce texte, dès lors que le contrevenant a la possibilité de saisir le tribunal de sa réclamation et de lui présenter tous les moyens qu'il juge utiles à sa défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1 du Code civil, du décret du 5 novembre 1870, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; b "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia X... coupable de neuf contraventions au Code de la route et en répression, l'a condamnée à neuf amendes de 250 francs chacune ; "aux motifs propres que les pièces de la procédure établissent de manière irréfutable que les lieux intéressant le relevé des contraventions litigieuses étaient équipés d'horodateurs ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, compte tenu de l'implantation de l'équipement allant avec les horodateurs, la prévenue étaient parfaitement instruite de l'existence d'un stationnement payant et partant de ses obligations ; "et aux motifs adoptés que la signalisation du stationnement payant résulte actuellement des dispositions du Livre 1er de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, dont les modifications ont été approuvées par l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, régulièrement publié au journal officiel du 10 décembre 1986 lequel journal officiel fait expressément référence à la publication au bulletin officiel du ministère de l'Equipement, du Logement de l'Aménagement, du Territoire et des Transports des modifications prises ce qui a pour effet de porter lesdites mesures à la connaissance des usagers selon la hiérarchie des actes administratifs en droit public français ; que plus précisément la modification apportée, parue au bulletin officiel des transports du 26 décembre 1986 rend facultative et non plus obligatoire l'implantation des panneaux B6, B4 ; "alors que chaque texte publié doit être légalement porté à la connaissance de tous ; qu'en l'espèce, l'arrêté ministériel du 1er décembre 1986 publié au journal officiel du 10 décembre suivant renvoie pour le contenu du texte à une publication du bulletin officiel des transports ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle publication était de nature à informer légalement et suffisamment les usagers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Patricia Y..., épouse X..., a qui il était reproché neuf contraventions à l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1971 et à l'article R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route pour non-affichage du ticket horodateur sur véhicule automobile, a été citée devant le tribunal de police conformément aux dispositions de d l'article 530-1 du Code de procédure pénale ; que tant devant cette juridiction que devant la cour d'appel, elle a
soutenu que la signalisation du caractère payant du stationnement, là où avaient été commises les contraventions, était en toute hypothèse irrégulière ; Attendu que pour rejeter l'exception ainsi soulevée, la cour d'appel, par des motifs propres ou adoptés du premier juge, énonce que la signalisation critiquée est prévue par le Livre 1er de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière dont les modifications ont été approuvées par l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 publié au journal officiel, lequel fait expressément référence à la publication de ces modifications au bulletin officiel du ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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