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Cour d'appel, 27 mars 2014. 13/06858

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06858

Date de décision :

27 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2014 D.D-P N° 2014/214 Rôle N° 13/06858 [O] [F] [N] [P] C/ [X] [P] [B] [P] veuve [A] Grosse délivrée le : à : Me Christian GIRARD Me Jean-louis BONAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04497. APPELANTS Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représenté et plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [B] [P] veuve [A] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 7 août 1981, rectifié les 16 et 23 mars 1984,Mme [W] [Y] et M.[E] [P], son époux, ont consenti à [B], à M. [N] et [X] [J] [P], les trois enfants issus de leur mariage, et à [O] [F], leur petit-fils venant pas représentation de sa mère [L] [P], prè-décédée, une donation à titre de partage anticipé concernant divers biens. Par acte notarié reçu le 19 juin 2001 Mme [W] [Y], devenue veuve de M.[E] [P], a consenti à [N] [P] et à [O] [F] une donation portant sur la nue-propriété de la villa '[Adresse 5]' sise à [Adresse 5] évaluée à 6 millions de francs (914'694 €). Par testament olographe en date du 23 juillet 2001,déposé le 26 septembre 2011 en l'étude de Me [D], Mme veuve [P] a fait donation de la quotité disponible à [N] [P] et [O] [F]. Par acte sous seing privé en date du 26 août 2003, rédigé avec l'assistance d'un notaire, Mme [W] [Y] veuve [P], [B] [P], [X] [P], et [N] [P] et [O] [F] ont signé une transaction. Aux termes de celle-ci, il a été décidé : « Article 1 Le but de la présente transaction étant d'éviter une action en réduction ou tout autre action ayant pour but ou pour effet de remettre en cause les actes des dispositions de Mme veuve [P], sera privé (où seront privés) de la quotité disponible celui (ou ceux) qui intenterai(en)t avant ou après son décès une telle action . Article 2 les parties conviennent qu'il sera établi un acte de donation-partage aux termes duquel : 1- [X] [P] et [O] [F] rapporteront la nue-propriété de [Adresse 5], nue-propriété qu'ils se verront attribuer pour sa valeur à dire d'experts (voir article 2) 2-Les parties conviennent de s'en rapporter à ladite valeur qui sera déterminée par Mme [C] [U], expert immobilier près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, choisie d'un commun accord 3-[X] [P], [B] [A] se verront attribuer dans l'acte de donation-partage à intervenir, des biens meubles et valeurs d'un montant égal à la valeur de la nue-propriété de [Adresse 5], et à défaut de disponibilité suffisante de Mme [W] veuve [P], donatrice, une soulte sera stipulée à leur profit à charge des co-partageants, [N] [P] et [O] [F] qui devront s'en acquitter dans un délai maximum de deux années suivant le décès de Mme [W] [P],. Ces biens, meubles et valeurs, ne sont pas soumis à l'usufruit de la donatrice de sorte qu'ils pourront en disposer librement sauf un droit de préemption au profit de la donatrice . Étant ici précisé et convenu qu'afin de sauvegarder le cadre de vie de la donatrice devront rester à sa disposition les meubles précédemment attribués à [N] et [O] ainsi qu'au choix de la donatrice, partie de ceux qui seront donnés à [X] et [B], ces derniers seront assurés par la donatrice pour leur valeur de donation. Article 3 Les parties désignent Mme [C] [U] expert immobilier, à laquelle elles donnent la mission d'évaluer la valeur de la nue-propriété de la villa [Adresse 5] dans l'état où elle se trouve d'une part et dans l'hypothèse où une clause d'interdiction de démolir et/ou d'inaliénabilité serait imposée aux donataires [N] [P] et [O] [F]. Article 4 Les parties conviennent que les biens immobiliers, oeuvres d'arts et autres qui seront attribués à [X] [P] et [B] [A] seront pris pour leur valeur telle qu'elle résulte de la dernière évaluation réalisée par [K] au mois de mai 2001 ou de tout autre évaluation qui en serait faite par [K] ou tout autre évaluateur choisi par Mme [P] donatrice.. Le présent protocole constitue une transaction familiale qui est destinée à éviter tout litige après le décès de Mme [W] [P]. » L'expert, Mme [U], a déposé son rapport d'évaluation le 22 mars 2004. Elle a conclu à une valeur du bien immobilier, occupé de 1'375'000 € et une valeur vénale, libre, de 1'412'500€. La transaction a été homologuée le 15 décembre 2005 par le président du tribunal de grande instance de Toulon en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable. Le 23 décembre 2005 un acte de donation-partage, visant la transaction, été signé par toutes les parties, à l'exception de M. [X] [P]. L'acte, déposé entre les mains de Me [D] le même jour, précise qu'il est une 'donation-partage cumulative' par laquelle Mme [W] veuve [P] procède au partage tant de ses biens que des biens dépendant de la succession de son époux. L'acte incorpore la donation entre vifs en avancement d'hoirie du 19 juin 2001, portant sur la nue-propriété [Adresse 5], et fixe la valeur du rapport dû à raison de la nue-propriété de cette villa à la somme de 1'100'000 €. L'acte indique ensuite que Mme [W] veuve [P] fait donation entre vifs à titre de partage anticipé entre ses héritiers à raison de ses biens propres (400'000 € et la nue-propriété de [Adresse 5])et des biens relevant de la communauté (la pleine propriété de meubles meublants et objets mobiliers évalués à 594'551 €). Aux termes de cet acte Mme [R] [A] se voit attribuer une somme d'argent de 200'000€, la moitié indivise des meubles et objets mobiliers, ainsi qu'une soulte à recevoir de MM [N] [P] et [O] [F] de 26 362,24 € . Ces derniers reçoivent chacun, par ré-incorporation de la donation antérieure, la moitié indivise de la nue-propriété de [Adresse 5] évaluée, pour chacun d'eux, à la somme de 550'000 €. Par un exploit en date du 8 avril 2008 Mme [W] veuve [P] et MM. [N] [P] et [O] [F] ont fait assigner M. [X] [P] et Mme [B] [A] en référé aux fins de voir M. [X] [P] condamner sous astreinte à signer l'acte établi le 25 décembre 2005. Les débats ont lieu à l'audience du 27 mai 2008. Mme [W] [Y], veuve de M. [E] [P], est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2008, à l'age de 91 ans en cours de délibéré de l'ordonnance de référé en date du 3 juin 2008. Par exploit des 21 et 23 juillet 2009, M. [X] [P] et Mme [B] [P] veuve [A] ont fait assigner MM. [N] [P] et [O] [F] au fond aux fins d'obtenir un partage par quart pour chacun des héritiers de la succession de feue [W] [Y] veuve [P]. Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a : vu l'acte de l'acte de notoriété reçu le 17 juillet 2008 par Me [S] [D], notaire associé à [Localité 6] après le décès de Mme [W] [T] [Y] épouse [P], - déclaré M.[X] [P] recevable à agir, - dit que le paiement par Mme [W] [Y] veuve [P] des frais de la libéralité consentie le 19 juin 2001 à MM.[N] [P] et [O] [F], portant sur la propriété '[Adresse 5]' constitue une donation indirecte rapportable à la succession, - concernant l'acte dénommé transaction en date du 23 janvier 2001 : - dit que son homologation par le président du tribunal de grande instance de Toulon, ne constitue pas un obstacle à l'examen de sa validité par le juge du fond, - prononce la nullité de cette transaction pour violation de règles d'ordre public, - dit le rapport d'expertise de Mme [U] de nul effet, - rejeté toutes les demandes relatives à l'acte dénommé donation-partage en date du 23 décembre 2005 non signé par M.[X] [P], vu le testament olographe en date du 23 janvier 2001, - débouté M.[X] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1035 du code civil, - jugé que MM.[N] [P] et [O] [F] bénéficient de la quotité disponible dans la succession de leur mère, - rejeté toutes les demandes de provision et de partage partiel, - dit qu'il convient de procéder au partage en tenant compte de la valeur des biens au jour le plus proche du partage, - ordonné en conséquence, le partage judiciaire des biens composant la succession de Mme [W] [T] [Y] veuve [P] selon les dispositions loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités entrée en application le 1er janvier 2007 et de son décret d'application en date du 23 décembre 2006, - ordonné en outre une expertise, - désigné à cet effet Me [M] [I], notaire, qui aura pour mission de proposer un partage en nature des biens et un état liquidatif chiffré contenant : - la réunion fictive à la date du décès, conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil, - le rapport des donations conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil, - les calculs liés aux imputations des libéralités, - dit que Me [I], en sa qualité d'expert devra s'adjoindre les services d'un sapiteur spécialisé en matière de meubles anciens et d'oeuvres d'art pour l'évaluation des biens mobiliers situés à l'intérieur de la propriété [Adresse 5], évaluation devant être faite au jour le plus proche du partage, (...) - ordonné la consignation par chacune des parties de la somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération de Me [I] en qualité d'expert au greffe du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de ce jour, - dit qu'en cas de non-versement de la consignation, la présente décision du chef d'expertise sera caduque, - prononcé l'exécution provisoire, - renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état, - et réservé les dépens. Le tribunal énonce en ses motifs Sur la transaction du 23 janvier 2001 [en réalité du 26 août 2003] que le président du tribunal de grande instance de TOULON, par son homologation en 2005 a conféré force exécutoire à la transaction en effectuant qu'un contrôle minimum de ce que la convention était conforme à l'ordre public ; que l'homologation n'a qu'un caractère provisoire, de sorte que l'homologation ne constitue pas un obstacle à l'examen de sa validité par le juge du fond, notamment en regard des dispositions d'ordre public, en application de l'article 1441-4 ancien du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 913 du Code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 23 juin 2006, la réserve héréditaire présentait un caractère d'ordre public et que la renonciation à une action en réduction était nulle et de nullité absolue dès l'instant où elles avaient été exprimées antérieurement l'ouverture de la succession c'est-à-dire antérieurement au décès ; que la transaction signée le 26 août 2003, alors que Mme [W] [Y] n'était pas décédée, est donc nul de nullité absolue ; qu'il est à relever que même sous l'empire de la loi nouvelle, par les conventions seraient également nulles pour ne pas avoir été rédigées en présence de deux notaires ;et que l'annulation de la transaction entraîne celle de l'expertise portant sur la valeur de la nue-propriété de la villa ; Sur l'acte de donation-partage en date du 23 décembre 2005 que cet acte à défaut d'avoir été signé par M. [X] [J] qui a refusé est dénué de toute efficacité ; qu'il ne peut valoir que comme 'donation-ordinaire'; Sur le testament du 23 janvier [ en réa lité juillet] 2001 qu'en application de l'article 1035 du Code civil « Les testaments pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté » ; qu'il n'existe aucun testament ni acte notarié contenant un changement de volonté et que la transaction postérieure n'est pas un acte authentique ; que le testament est donc régulier ; qu'il est conforme à l'intention de Mme veuve [P] qui souhaitait que la propriété de la villa qui est dans la famille depuis cinq générations, ne soit pas vendue à des étrangers à la famille ; qu'elle était consciente des risques de dépassement de la réserve héréditaire pour ceux de ses enfants qui n'en hériteraient pas ; que c'est ainsi qu'elle a rédigé le testament pour que sa propriété soit attribuée à M.[O] [F] et M.[N] [P] qui selon elle étaient les seuls à même de la maintenir dans la famille ce qui est corroboré par les donations à eux consenties ;et que [N] [P] et [O] [F] bénéficient de la quotité disponible dans la succession de leur mère, Sur le mobilier et sur le partage partiel que compte tenu de la nullité de la transaction du 26 août 2003, il y a lieu de procéder un partage conforme aux dispositions en vigueur sur la valeur des biens qui doit être fixée au jour le plus proche du partage ; qu'il est inopportun de faire droit aux demandes de provision ainsi que celles tendant un partage partiel Sur le partage judiciaire qu'il convient d'ordonner le partage judiciaire des biens composant la succession de Mme [W] [P] selon les dispositions de la loi du 23 juin 2006 entrées en application le 1er janvier 2007 de son décret d'application en date du 23 décembre 2006 ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise confiée à un notaire pour obtenir les éléments chiffrés indispensables, notamment à la réunion fictive visée aux dispositions d'ordre public de l'article 922 du Code civil pour les donations. Par déclaration du 2 avril 2013, M.[O] [F] et M.[N] [P] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2014 ils demandent à la cour, au visa des articles1360 du code de procédure civile, 893, 860 alinéa 4 du code civil,838, 900 2044 et suivants du code civil,: - d' infirmer la décision entreprise, - de juger irrecevable la demande en partage de la succession de Mme [W] [Y] veuve [P] décédée le [Date décès 2] 2008, - de juger que la transaction du 26 août 2003 a autorité de chose jugée et produira ses pleins et entiers effets, - de juger que l'acte imparfait du 23 décembre 2005 sera revêtu de la formule exécutoire nonobstant le refus de le signer opposé par [X] [P], à titre subsidiaire - de juger par application de l'article 1134 du code civil que la propriété [Adresse 5] sera rapportée à l'actif successoral pour sa valeur telle que déterminée par Mme [U] dans son rapport du 24 mars 2004, - de confirmer la décision de première instance en ce qu`elle a débouté [X] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1035 du code civil et a jugé que [N] [P] et [O] [F] bénéficient de la quotité disponible dans la succession de leur mère, et en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision et de partage partiel, - et de condamner [X] [P] à payer à [N] [P] et [O] [F] à chacun la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits. Par conclusions notifiées le 29 janvier 2014, M.[X] [P] et Mme [B] [P] veuve [A] demandent à la cour : - de recevoir M. [X] [P] en son action, - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction du 23 janvier 2001 pour violation des règles d'ordre public, de dire le rapport de Mme [U] de nul effet ; - de confirmer la désignation de Me [I], ou de tout autre notaire désigné par le président de la chambre des notaires ' à l'exclusion de Me [D], notaire de MM. [N] [P] et [O] [F] ' avec la mission qui a été impartie par le tribunal, - de juger que le testament olographe en date du 23 juillet 2001 a été révoqué tacitement par Mme veuve [P] et qu'il est donc nul et de nul effet, - de juger de ce fait que MM.[N] [P] et [O] [F] ne bénéficient pas de la quotité disponible dans la succession de Mme veuve [P], - d'attribuer à titre provisionnel : - à M.[X] [P] et à Mme [B] [P] veuve [A], le mobilier dont la prisée a été effectuée le 16 juillet 2008 pour une valeur de 450.830 €, en présence de toutes les parties présentes ou représentées, ce mobilier étant attribué pour partie à M.[X] [P] et pour l'autre partie à Mme [B] [P] veuve [A] conformément au protocole signé entre eux le 19 août 2009, soit pour une valeur chacun de 450.830 € / 2 = 225.415 €, - à M.[X] [P], sur les titres négociables détenus par la Compagnie Financière Edmond de Rothschild, la somme de 250.000 €, - de juger que tous les frais et honoraires de Me [I], et de tout sapiteur choisi par lui, seront directement réglés sur les fonds appartenant à la succession auprès de la compagnie Financière Edmond de Rothschild et qu'il en sera de même de tous les droits de succession non réglés à ce jour, - de condamner M.[O] [F] et M.[N] [P] à payer, chacun, à M. [X] [P] et à Mme [B] [P] veuve [A] la somme de 3.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, - et de dire les dépens frais privilégiés de partage. L'ordonnance de clôture est datée du 20 février 2014. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS : Attendu que le tribunal a exactement écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au jugement qui a homologué le protocole d'accord en date du26 août 2003 ;que la demande en partage, qui précise les vaines diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, est recevable ; Attendu que cette convention du 26 août 2003 prive celui qui engagerait une action en réduction du bénéfice de la quotité disponible ; que le de cujus peut librement disposer de la quotité disponible et en priver un héritier ; que la convention ne contient ainsi aucune atteinte à la réserve héréditaire ; qu'elle ne contient aucune renonciation et n'empêche pas une action en réduction qu'elle tente seulement d'éviter ; Attendu que la demande de nullité de la transaction du 26 août 2003 doit donc être rejetée ; Attendu les parties sont convenues en son article 2 d'évaluer la libéralité dont ont bénéficié MM. [N] [P] et [O] [F] à une autre date que celle du partage et pour un montant déterminé par un expert, ce qui est admis ; que les intimés ne contestent pas la valeur retenue par Mme [U] puisqu'ils soutiennent que la valeur de la propriété a doublé depuis lors, à date plus proche du partage ; Attendu qu'en exécution de ce protocole d'accord, un acte de 'donation partage cumulative'a été soumis à la signature des parties lesquelles l'ont toutes approuvé, en ce compris [B] [A], qui l'avait préalablement soumise à son notaire, Me [H]; que M. [X] [P] aurait du le signer car il n'est que la déclinaison des engagements qu'il a souscrits en signant le protocole d'accord du 26 août 2003; Attendu que les appelants sont donc fondés à demander que l' acte imparfait de donation-partage dressé le 23 décembre 2005 par Me [S] [D], notaire à [Localité 6], reçoive exécution, nonobstant l'absence de signature par M. [X] [P] ; Attendu ensuite, en ce qui concerne l'appel incident des intimés concernant la nullité prétendue du testament olographe et les demandes de provision, que le tribunal a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; Attendue en définitive qu'il y a lieu de réformer partiellement le jugement entrepris ; Attendu que les intimés succombant devront supporter la charge des dépens, est versé en équité la somme de 3000 € aux appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Rejette les fins de non-recevoir soulevées, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte dénommé' transaction' en date du 23 janvier 2001 pour violation de règles d'ordre public, rejeté toutes les demandes relatives à l'acte dénommé 'donation-partage' en date du 23 décembre 2005 non signé par M.[X] [P], statuant à nouveau de ce chef, Dit que l'acte de 'transaction' signé par Mme [W] [Y] veuve [P], [B] [P], [X] [P], et [N] [P] et [O] [F] en date du 26 août 2003, est régulier et doit ressortir ses pleins effets, Dit que M. [X] [P] est tenu par les termes de l'acte de 'donation-partage cumulative' déposé entre les mains de Me [D] le 23 décembre 2005, et qu'il sera tenu compte de cet acte par le notaire chargé des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [W] [Y] veuve [P], Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant Condamne M. [X] [P] à payer à MM. [N] [P] et [O] [F], ensemble, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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