Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 332
Rôle N° RG 23/06847 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ66
Société AUTOFORUM NORD
C/
S.A.S. BP IMMO
S.A.S. REEZOCORP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Antoine FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 04 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/07612.
APPELANTE
Société AUTOFORUM NORD Société de droit allemand, agissant poursuites et diligences de son représentant
demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
REEZOCORP à l'enseigne REEZOCAR, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. BP IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Autoforum Nord, de droit allemand, a conclu, le 19 août 2020 avec la SASU BP Immo, un contrat de vente, par lequel elle lui a vendu un véhicule de marque Ford. La société Reezocar est intervenue en qualité d'intermédiaire à la transaction en réceptionnant le véhicule en Allemagne pour le compte de la société BP Immo, et en le transportant pour le mettre à sa disposition. Plusieurs mois après la vente, le gérant de la société BP Immo a constaté des problèmes sur le véhicule.
Par assignation du 18 et 19 août 2021, la SASU BP Immo a fait citer la SAS Reezocorp exerçant sous le nom commercial Reezocar et la société Autoforum Nord, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la société Autoforum Nord à lui verser la somme de
12 344, 88 euros et notamment de voir ordonner l'exécution par la société Reezocorp d'une prestation assortie d'une astreinte.
Par conclusions transmises le 28 mars 2023, la société Autoforum Nord a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Marseille territorialement compétent pour statuer sur le litige,
- réservé au juge du fond de statuer sur la loi applicable aux relations entre les parties,
- débouté la société de droit allemand Autoforum Nord de sa prétention tendant à voir « ne pas joindre l'incident au fond »,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 décembre 2023 à 10h30,
- invité pour cette date la société de droit allemand Autoforum Nord à avoir conclu au fond,
- dis que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration transmise au greffe le 19 mai 2023, la société Autoforum Nord a relevé appel de cette décision.
Vu l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe du 23 mai 2023 pour l'audience du 16 octobre 2023.
La société BP Immo, intimée par la déclaration d'appel du 19 mai 2023, n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée à jour fixe par remise de l'acte à l'étude le 23 juin 2023, selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 6 juin 2023 au visa du règlement Bruxelles I bis et de l'article 42 du code de procédure civile, par l'appelante, la société Autoforum Nord qui demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son appel,
- réformer l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Marseille du 4 mai 2023 en ce qu'elle a :
' déclaré le tribunal judiciaire de Marseille territorialement compétent pour statuer sur le litige,
' réservé au juge du fond de statuer sur la loi applicable aux relations entre les parties,
' débouté la société de droit allemand Autoforum Nord de sa prétention tendant à voir « ne pas joindre l'incident au fond »,
' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 décembre 2023 à 10h30,
' invité pour cette date la société de droit allemand Autoforum Nord à avoir conclu au fond,
' dis que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond,
' rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nuremberg, Allemagne, dont l'adresse est la suivante : [Adresse 3],
En tout état de cause,
- condamner la société BP Immo au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Autoforum Nord conteste la compétence des juridictions françaises pour régler le litige. Elle fait valoir que, bien que l'acheteur puisse disposer du véhicule lors de la destination finale qui se trouve être en France, il faut considérer l'intervention du mandataire. Ainsi, selon elle, la remise matérielle du bien serait intervenue au moment où la société Reezocorp a pris livraison pour la société BP Immo étant le mandataire qui la représente. La prise de possession effective aurait donc eu lieu sur le sol allemand.
La concluante soutient que l'assignation à son encontre par BP Immo n'aurait pas dû être délivrée devant une juridiction française au contraire de celle signifiée à l'encontre de la société Reezocorp. En effet, elle fait valoir, en s'appuyant sur l'article 4 du règlement Bruxelles I bis, que le principe est celui du domicile du défendeur. Son siège social se situe à Nuremberg et elle estime donc que la juridiction territorialement compétente est le tribunal de Nuremberg. Elle invoque également l'article 42 du code de procédure civile qui pose le même principe.
Vu les conclusions transmises le 29 juin 2023 par l'intimée au visa des articles 7 et 8 du règlement Bruxelles I bis et de l'article 4 du règlement Rome I, la société Reezocorp, qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions,
- déclarer le tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître du litige,
- déclarer le droit allemand applicable au litige,
- rejeter toutes les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- réserver les dépens.
La société Reezocorp sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré compétente les juridictions françaises pour connaître du litige. Ainsi, elle s'appuie sur l'article 7 du règlement Bruxelles I bis selon lequel, s'agissant d'une vente de marchandises, le lieu à prendre en considération est celui d'un Etat membre où, en vertu du contrat, ces marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
L'intimée fait valoir également que s'il est possible d'identifier le lieu de livraison par l'examen des clauses du contrat, celui-ci doit être retenu. Selon elle, la facture de laquelle ressort l'adresse de la société BP Immo en France peut être utilisée pour caractériser ce lieu de livraison.
Enfin, elle souligne que si la cour devait ne pas retenir cette analyse, la cour de justice de l'Union européenne a jugé que pour apprécier le lieu d'exécution du contrat de vente de marchandises, il convenait de privilégier le lieu de destination finale des marchandises et de remise matérielle à l'acheteur. La société Reezocorp précise également que la cour de cassation a fait sienne cette jurisprudence en matière de prestations de services.
Enfin, la concluante ajoute que l'article 42 du code de procédure civile laisse au demandeur des options de compétence de même que l'article 46 du même code qui permettent tous deux d'affirmer que les juridictions françaises peuvent être compétentes.
La société Reezocorp conteste l'analyse de l'appelante et fait valoir qu'elle n'a jamais pris possession du véhicule mais seulement envoyé un convoyeur le livrer ; la prise en charge de la marchandise ne pouvant être confondue avec la livraison à l'acheteur, le contrat étant véritablement conclu entre la société Autoforum Nord et la société BP Immo, dont l'appelante connaissait la domiciliation en France.
La concluante considère que les demandes formées contre la société Autoforum Nord et elle-même apparaissent bien liées et doivent être instruites ensemble.
Enfin, elle ajoute que le droit allemand apparait applicable selon les dispositions de l'article 4 du règlement Rome I.
SUR CE
La SASU BP Immo citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article 4 du règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12/12/2012 relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Règlement Bruxelles I bis » prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre » ;
Il est cependant dérogé à cette règle générale par les dispositions spéciales relatives aux contrats, incluses dans l'article 7 du même règlement qui édicte que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un
autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- Pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, »
S'agissant d'une vente de marchandises, le lieu à prendre en considération est celui de l'État membre où, en vertu du contrat, celles-ci ont été ou auraient dû être livrées à l'acheteur lui même et non à son mandataire chargé du transport.
La Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que pour apprécier le lieu d'exécution du contrat de vente de marchandises, il convenait de privilégier le lieu de destination finale des marchandises et de remise matérielle à l'acheteur.
Cette règle n'est pas en contradiction avec le droit interne, étant rappelé que l'article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
En l'espèce, le contrat de vente du véhicule automobile conclu le 19 août 2020, entre la société Autoforum Nord, implantée à Nuremberg (Allemagne), dont la traduction est jointe au dossier, ne précise pas le lieu de livraison, mais mentionne l'adresse de l'acquéreur, la SASU BP Immo à [Localité 5], dans le département des Bouches-du-Rhône.
Il en est de même pour la facture établie le même jour, mentionnant une date de livraison 'au mois d'août 2020".
Le bon de commande de prestations de services souscrit le 18 août 2020 par la SASU BP Immo auprès de la société Reezocorp prévoit notamment la livraison de la voiture Ford Focus à domicile par camion dans les 20 jours ouvrés.
Il ressort de ces deux contrats que le véhicule devait être livrés au domicile de l'acheteur sur le territoire français.
Le fait qu'il ait été remis dans un premier temps en Allemagne au mandataire chargé de le transporter n'a pas modifié sa destination finale.
En cas de pluralité d'obligations litigieuses c'est l'obligation principale, ici le contrat de vente qui détermine la compétence.
L'existence d'un contrat accessoire de mandat n'a donc pas d'incidence sur les règles de compétence.
Le Tribunal judiciaire de Marseille apparait ainsi compétent pour connaître du litige comme étant celui du lieu de livraison finale de la marchandise vendue au domicile de l'acquéreur.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de jonction de l'incident au fond, celle-ci étant étrangère aux règles de la procédure civile.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état, mais seulement au juge du fond de déterminer la loi applicable aux relations des parties.
L'ordonnance est confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Autoforum Nord aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT