Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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MINUTE N°: 25/00243
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/01769 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOVH
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E] [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [N] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6725 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 10 Décembre 2024 avec effet différé
au 24 janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] et Madame [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [G] [L] née le [Date naissance 7] 2003, désormais majeure ;
- [C] [L] née le [Date naissance 4] 2010.
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [D] [L], par assignation délivrée le 1er juin 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 décembre 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 février 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
dit que les époux résiderons séparément et attribué à Monsieur [D] [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pour toute la durée de la procédure ; dit que Madame [N] [O] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 23 mars 2021 ; attribué à Monsieur [D] [L] la jouissance des meubles meublants pour toute la durée de la procédure ; attribué la jouissance du véhicule BMW à Monsieur [D] [L] et celle du véhicule Renault Twingo à Madame [N] [O] pour toute la durée de la procédure ; dit que Monsieur [D] [L] assumera les mensualités du plan de surendettement des particuliers approuvé par la Commission de surendettement, dont la moitié de ces échéances sera assurée au titre du devoir de secours entre époux ; constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; accordé à Monsieur [D] [L] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités amiables et, à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes : ° en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 ;
° pendant les vacances scolaires : la première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires ;
fixé la contribution mensuelle à la charge de Monsieur [D] [L] à 200 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [G], et 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [C], soit un total de 350 euros.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté la dégradation financière de Monsieur [D] [L] et a révisé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfant à 130 euros par mois et par enfant, soit un total de 260 euros.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Monsieur [D] [L] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant [C] et la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel ;
- de maintenir un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [D] [L], selon les modalités précisées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
- de fixer à 80 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit un total de 160 euros ;
- de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame [N] [O] s’associe à la demande en divorce et sollicite, par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, reconventionnellement :
- de renvoyer les parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux ;
- de reporter les effets du divorce au 13 mars 2023 ;
- de reconduire les mesures de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 décembre 2022 sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [C] ;
- de reconduire les mesures de l’ordonnance de mise en état du 13 septembre 2024 relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
- de condamner Monsieur [D] [L] à prendre en charge la moitié des frais de permis de conduire des enfants sur présentation d’une facture par Madame [N] [O] ;
- de condamner Monsieur [D] [L] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros, le cas échéant par mensualités sur 8 annuités ;
- de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [D] [E] [S] [L]
Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9]
et
Madame [N] [O]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 14].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [N] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 mars 2023 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile maternel ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [L] à l’égard de [C] selon les modalités fixées dans l’ordonnance du 23 décembre 2022 ;
Rappelle que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Rappelle qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [D] [L] chaque mois d'avance à Madame [N] [O] pour l'entretien et l'éducation de [G] et [C] [L], et au besoin l'y condamne ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [G] et [C] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [O] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Ordonne le partage des frais par moitié concernant les frais de permis des enfants [G] et [C], sur présentation d’un justificatif par [N] [O] ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [D] [L] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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