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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.675

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y... née X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Savar, dont le siège social est ..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société VAG France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Barthélémy et Vier, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de la société VAG France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1993, n 92/6955), que la société Savar ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société VAG France a revendiqué la propriété de véhicules et pièces de rechange et accessoires qu'elle lui avait vendus avec clause de réserve de propriété et a déclaré au passif une créance de 2 360 517,46 francs ; qu'après avoir rectifié deux erreurs de la déclaration et déduit de celle-ci la valeur de pièces détachées reprises par la société VAG France, l'arrêt a admis sa créance pour un montant de 1 580 675,50 francs ; Attendu que la société Savar et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le caractère définitif de la déclaration de créance par le créancier exclut que le montant appelé puisse être modifié hors délai ; qu'en décidant que n'était pas atteinte par la forclusion la déclaration rectificative effectuée hors délai par la société VAG France, la cour d'appel a violé les articles 52 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 67 et 69 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que le jugement déclaratif suspend toutes poursuites individuelles et instaure l'égalité entre les créanciers chirographaires pour le règlement de leurs créances antérieures ; qu'en vertu de ces principes, la créance née de la revendication des matériels et pièces détachées, postérieures au jugement déclaratif, ne pouvait s'imputer sur la créance chirographaire déclarée ; qu'en déduisant cependant de cette créance le montant de la reprise de pièces détachées, créance née postérieurement au jugement déclaratif, la cour d'appel a violé les principes susvisés et les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société VAG France avait fourni tous éléments permettant de prouver le montant de sa créance, sous réserve de deux erreurs matérielles viciant le bordereau récapitulatif que révélait dès l'origine le seul examen des pièces, la cour d'appel a pu en déduire que la demande rectificative de la société VAG France ne constituait pas une déclaration nouvelle soumise à forclusion et admettre la créance pour le montant rectifié ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur judiciaire a demandé que la valeur des pièces détachées reprises et non payées soit déduite du montant de la créance déclarée ; que le moyen contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est, en sa première branche, mal fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société VAG France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., ès qualités, envers la société VAG France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1926

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