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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/17898

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/17898

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 3 JUILLET 2014 N° 2014/549 L. B. Rôle N° 13/17898 [D] [W] épouse [I] C/ [M] [W] épouse [H] [R] [U] [W] épouse [L] [F] [S] Grosse délivrée le : à : Maître DAVAL-GUEDJ Maître MAYNARD SCP BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 07 août 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/00532. APPELANTE : Madame [D] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Pierre MARTEL, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS : Madame [M] [W] épouse [H] [R] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Madame [U] [W] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représentées par Maître Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE Maître [F] [S], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [A] [K] Veuve [W] domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Laure BOURREL, conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSE DE L'AFFAIRE [B] [W] et son épouse [A] [K] ont eu trois filles, [U], [M] et [D]. [B] [W] est décédé en 1992. En 2001, [A] [K] a assigné sa fille [D] [W] épouse [I] en déclaration de simulation dans un acte authentique à l'occasion de l'achat en 1971 d'une villa sise à [Localité 6]. Mme [D] [W] a alors vendu cette villa au prix de 1'565'714 €. Par arrêt du 30 mars 2006, la 1ère chambre B de la cour d'appel de céans a retenu que Mme [D] [W] était intervenue à l'acte authentique du 25 novembre 1971 en qualité de prête-nom de ses parents et l'a condamnée à restituer à sa mère le prix de vente de la villa avec intérêts, outre la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts. Mme [A] [K] veuve [W] a alors tenté de recouvrer les sommes dues par sa fille. Mais elle est décédée le [Date décès 1] 2007 sans que les diverses procédures engagées aient abouti. Par ordonnance sur requête du 17 janvier 2008, Me [F] [S] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire à la succession de [A] [K] veuve [W], et sa mission a été précisée et complétée par ordonnance de référé du 13 février 2008. Par exploit du 14 mars 2013 dénoncé à Me [F] [S] ès qualités, Mme [M] [W] épouse [H] [R] et Mme [U] [W] épouse [L] ont assigné Mme [D] [W] épouse [I] afin que soit ordonné à leur profit le versement d'une avance en capital sur leurs droits d'indivisaire dans le partage à intervenir de la succession de leur mère. Mme [D] [W] épouse [I] a conclu au débouté des demanderesses et reconventionnellement, a sollicité leur condamnation à 10'000 € à titre de dommages et intérêts au motif qu'elles n'auraient pas exposé et donc dissimulé les dires formés à l'encontre de l'acte de notoriété et l'intégralité des procédures les opposant. L'audience a été émaillée d'incidents qui ont nécessité l'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse. Par ordonnance en la forme des référés du 7 août 2013, le président du tribunal de grande instance de Grasse a : vu les articles 15, 16, 455, 492 ' 1 du code de procédure civile, 815 ' 11, 1382 du Code civil, vu le bâtonnement du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse des conclusions prises par le conseil de Mme [M] [W] épouse [H] et Mme [U] [W] épouse [L], ' déclaré irrecevables les demandes formulées par le conseil de Mme [D] [W] épouse [I] postérieurement à la clôture des débats conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ' déclaré Mme [M] [W] épouse [H] et Mme [U] [W] épouse [L] recevables et bien fondées en leur demande d'avance en capital, ' ordonné qu'il soit versé à Mme [M] [W] épouse [H] une avance en capital de 100'000 € sur ses droits d'indivisaire dans le partage à intervenir de la succession de sa mère, [A] [K] veuve [W], décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 7], ' ordonné qu'il soit versé à Mme [U] [W] épouse [L] une avance en capital d'un même montant, ' dit que ces avances seraient payées par Me [S], administrateur provisoire de la succession dont s'agit sur les fonds détenus sur le compte d'administration ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, ' débouté Mme [D] [W] épouse [I] de sa demande en paiement de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [D] [W] épouse [I] à payer à Mme [M] [W] épouse [H] et Mme [U] [W] épouse [L] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [D] [W] veuve [I], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ' rappelé que cette décision était exécutoire de plein droit par provision, ' déclaré irrecevable la demande de distraction des dépens formée par le conseil de Mme [D] [W] épouse [I]. Mme [D] [W] épouse [I] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 12 décembre 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelante demande à la cour de : « Vu : -Code civil 815 ' 11 -les dires à l'acte de notoriété (pièce 3) -l'absence d'inventaire par le notaire, l'assignation du 30/12/10 (pièce 5), -le jugement d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris (pièce 6), -la décision CA Douai Ch 01 Sect 01 n° 12.00088 du 26/03/12 (pièce 7), -les nombreuses violations des droits de la défense et du contradictoire en 1ère instance, et -la décision CA Paris P1 Ch 2 n° 12. 16539 du 28/03/13 (pièce 14), À titre principal, Constater que, si M. le président du tribunal de grande instance a été saisi en la forme des référés de deux demandes d'avance en capital de 100'000 €, soit 200'000 € au total, pour Mmes [M] [H] [R] et [U] [L], le tribunal de grande instance a été saisi au fond de demandes visant à voir condamner Mmes [M] [H] [R] et [U] [L] à rapporter à la succession des sommes supérieures à celles pouvant leur revenir sur l'actif successoral. Constater que les droits de succession & honoraires du notaire surtout les actifs de la succession ont été estimés à 1'327'000 € et qu'il n'y a donc aucun fonds disponible. Dire et juger que les conditions de CC 815 ' 11§ 4 ne sont pas garanties. À titre subsidiaire, si par impossible votre cour jugeait ces attributions régulières, Ordonner qu'il soit également versé à Mme [D] [W] [I] une avance de 100'000 €. Dans tous les cas, Réformer l'ordonnance en la forme des référés de M. le président du tribunal de grande instance de Grasse du 07/08/13 en ce qu'elle a de contraire à ce qui précède. Débouter tous les intimés de leur demande, fins et conclusions. Constater qu'en assignant en dissimulant les dires à l'acte de notoriété et les procédures pendantes significatives entre les parties, Mmes [M] [H] [R] & [U] [L] ont fait preuve de déloyauté. En conséquence, condamner Mmes [M] [H] [R] & [U] [L] à payer chacune la somme de 10'000 € à Mme [D] [W] [I] à titre de dommages-intérêts selon CC 1382. Condamner Mmes [M] [H] [R] et [U] [L] en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montéro Daval-Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance, ainsi qu'à payer à Mme [D] [W] [I] la somme de 4000 € selon CPC 700. » Par conclusions du 31 janvier 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme [M] [W] épouse [H] [R] et Mme [U] [W] épouse [L] demandent à la cour de : « Vu l'appel formé par Mme [I] à l'encontre de la décision n° 2013/792 en date du 7 août 2013 par le président du tribunal de grande instance de Grasse en la forme des référés, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 815 ' 11 du Code civil, Vu l'article 565 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel. Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses moyens d'appel. Confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions. Déclarer irrecevable la prétention nouvelle de Mme [I] tendant à titre subsidiaire à se voir allouer une avance en capital de 100'000 €. Ajoutant à la décision déférée : Condamner Mme [I] à verser à Mme [H] [R] et Mme [L] la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamner Mme [I] aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés au profit de Me Sylvie Maynard, avocat aux offres de droit. » Par conclusions du 16 janvier 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, Me [F] [S] demande à la cour de : « Donner acte à Me [S] de ce qu'il ne s'opposait nullement en première instance à la demande formalisée par Mmes [M] [H] [R] née [W] et [U] [L] née [W]. Vu l'ordonnance rendue en la forme des référés, Confirmer ladite décision en toutes ses dispositions. Débouter Mme [D] [W] épouse [I] de la totalité de ses demandes formées à l'encontre de Me [S] ès qualités. La condamner à lui verser une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocat aux offres de droit. » MOTIFS Sur la procédure Dans ses écritures, Mme [D] [W] épouse [I] invoque un non-respect du principe de la contradiction par le premier juge. Elle lui reproche d'avoir refusé sa demande de renvoi et d'avoir interrompu ses explications. Mais, outre qu'une demande de renvoi n'est pas acquise de droit et que cette décision relève de l'appréciation de la juridiction, l'appelante n'explicite pas précisément les moyens nouveaux qu'auraient développés ses adversaires et les réponses qu'ils auraient nécessitées, et donc ne démontre pas une quelconque atteinte au principe de la contradiction. Par ailleurs, aux termes de l'article 440 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. Il ne peut donc être fait reproche au premier juge, compte tenu du climat conflictuel opposant les conseils des parties, d'avoir fait cesser les explications et d'avoir quitté l'audience. Les autres griefs formulés, demande de copies de dossier et des plumitifs, sont postérieurs à l'audience de plaidoirie du 10 avril 2013 et ne sont donc pas de nature à avoir rompu le principe du contradictoire. Mme [D] [W] épouse [I] sera donc déboutée de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise pour atteinte au principe de la contradiction. Sur les demandes d'avance en capital de Mmes [M] [W] épouse [H] [R] et [U] [W] épouse [L] Aux termes de l'article 815 ' 11 dernier alinéa du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Me [F] [S] est intervenu en première instance comme en appel pour indiquer qu'il disposait des fonds permettant d'octroyer à chacune des deux demanderesses une somme de 100'000 €, sommes qui ont été payées en exécution de la décision déférée. Mme [D] [W] épouse [I] conteste l'acte de notoriété qui n'aurait pas reproduit le dire présenté par son conseil dans la mesure où elle conteste les deux testaments attribués à sa mère eu égard à l'état de santé de celle-ci au moment de leur rédaction. Elle a contesté la régularité de ces testaments malgré leurs dépôts à l'étude du notaire chargé de la succession, Me [Y], et dans la même instance au fond, elle sollicite que sa soeur [M] [W] épouse [H] [R] rapporte à la succession la donation déguisée sous forme de prêt que lui aurait consentie leurs parents. Outre que cette procédure a été engagée tardivement le 30 décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris qui n'était pas compétent, soit trois ans après l'ouverture de la succession de [A] [K] veuve [W], la demande de rapport à la succession d'une donation déguisée ne concerne que sa soeur [M] [W] épouse [H] [R]. En toute hypothèse, les solutions qui seront adoptées dans ce litige sont à ce jour éventuelles. C'est pourquoi les comptes effectués par Mme [D] [W] épouse [I] quant aux droits de succession qu'elle présente comme ne pouvant pas être payés par les fonds détenus par Me [F] [S], sont eux aussi éventuels. En revanche, la lecture du rapport de situation n° II de Me [F] [S] révèle qu'outre les sommes qu'il détient, il existe encore un nombre important de créances à recouvrer et en particulier, les créances à recouvrer à l'encontre de l'appelante. Il n'apparaît donc pas que le paiement des droits de succession soit en péril. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué, conformément à la proposition de Me [F] [S], une avance en capital à Mmes [M] [W] épouse [H] [R] et [U] [W] épouse [L] de 100 000 € chacune. Sur la demande d'avance en capital de Mme [D] [W] épouse [I] Mme [D] [W] épouse [I] sollicite subsidiairement en cause d'appel une avance en capital de 100'000 €, alors qu'en première instance elle avait sollicité le débouté de ses deux soeurs, Mme [M] [W] épouse [H] [R] et Mme [U] [W] épouse [L], et reconventionnellement, le paiement de dommages et intérêts pour dissimulation d'informations apportées au juge. Sa demande d'avance en capital ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n'était pas virtuellement comprise dans sa défense, et n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de ses prétentions. Il s'agit donc d'une demande nouvelle qui par application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile est irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [W] épouse [I] L'appelante reproche à Mmes [M] [W] épouse [H] [R] et [U] [W] épouse [L] de ne pas avoir fait état dans leur assignation du 14 mars 2013 des contestations qu'elle émet sur l'acte de notoriété du 10 juillet 2008, du recours en cassation qu'elle a engagé afin de faire réformer l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré régulière la procédure d'adjudication de son appartement du [Localité 3], et de l'instance qu'elle a engagée afin que ses soeurs soient condamnées à rapporter à la succession le montant de donations déguisées. Mais d'une part, Mmes [M] [W] épouse [H] [R] et [U] [W] épouse [L] n'étaient pas obligées d'en faire état dans la mesure où ces contestations sont émises par leur soeur [D] [W] épouse [I] et ne sont pas définitivement tranchées, et où certains de ces éléments sont mentionnés dans le rapport de situation n°II de Me [F] [S] qu'elles produisaient à l'appui de leur demande. En toute hypothèse, l'appelante a pu exposer sa version des litiges l'opposant à ses soeurs devant le premier juge. Mme [D] [W] épouse [I] ne démontre donc pas que les omissions commises par ses soeurs soient fautives, ni qu'elles lui aient causé un quelconque préjudice. L'ordonnance attaquée qui a débouté Mme [D] [W] épouse [I] de sa demande de dommages-intérêts sera confirmée. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de faire bénéficier Mesdames [M] [W] épouse [H] [R] et [U] [W] épouse [L], ainsi que Me [F] [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [D] [W] épouse [I] de sa demande de réformation de l'ordonnance en la forme des référés pour atteinte au principe de la contradiction, Confirme l'ordonnance, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'avance en capital de Mme [D] [W] épouse [I] comme nouvelle en appel, Condamne Mme [D] [W] épouse [I] à payer à Mmes [M] [W] épouse [H] [R] et [U] [W] épouse [L] la somme de 2500 €, et à Me [F] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne Mme [D] [W] épouse [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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