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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-16.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.958

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SOCIETE DE RECONNAISSANCE DES SOLS (SORES), dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2°) M. André X..., demeurant ... à Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne), 3°) M. André Z..., demeurant ... à Saint-Girons (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit du CENTRE EXPERIMENTAL DE RECHERCHE ET D'ETUDES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CEBTP), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SORES et de MM. X... et Z..., de Me Choucroy, avocat du CEBTP, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 1986) que la société Centre expérimental de recherche et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) a demandé la condamnation pour concurrence déloyale de ses anciens salariés, MM. X... et Z..., et de la Société de reconnaissance des sols (SORES), créée par le premier ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, en constatant tout à la fois que M. Y... avait été embauché par la SORES, à l'issue de son préavis effectué chez son ancien employeur, et qu'il avait quitté le CEBTP avant l'expiration de son préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile alors, d'autre part, qu'en embauchant un employé libre de tout engagement envers son ancien employeur une société concurrente ne se livre à aucune manoeuvre déloyale de débauchage quand bien même des pourparlers ont eu lieu à une époque où il était encore lié par un contrat de travail avec son employeur, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que chacun des salariés intéressés avait régulièrement démissionné du CEBTP, qu'ils avaient été embauchés, libres de tout engagement par la SORES à l'issue de leur préavis ; qu'il résultait de ses constatations que la SORES ne s'était livrée à aucune manoeuvre déloyale de débauchage, quand bien même des pourparlers auraient eu lieu à une époque où ils étaient encore liés au CEBTP par un contrat de travail, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil et alors, enfin, que seules des manoeuvres frauduleuses, contraires aux usages et pratiques découlant en principe de la liberté du commerce peuvent être constitutives de concurrence déloyale de la part d'un employé qui, après avoir créé une société concurrente à son ancien employeur, a entraîné à sa suite une part de la clientèle ; qu'en se bornant en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, à constater que la société Ducler avait préféré traiter avec la SORES plutôt qu'avec le CEBTP parce qu'elle avait appris au mois de mars 1982 que M. X..., qui avait quitté le CEBTP à l'issue de son préavis le 30 avril 1982, avait créé une nouvelle société, sans indiquer à quelles manoeuvres frauduleuses, contraires aux usages et pratiques découlant du principe de la liberté du commerce, s'était livré M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'énonce pas que M. Y... a quitté le CEBTP avant l'expiration de son préavis mais seulement que sa démission est intervenue avant l'expiration du délai de préavis de M. X... ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté l'existence d'un plan concerté par MM. X... et Z... comportant, d'une part, le détournement d'un client, la société Ducler, celle-ci, alors qu'elle traitait un marché avec le CEBTP, ayant été avertie par M. X..., en période de préavis, qu'il allait créer la société concurrente SORES et, d'autre part, le débauchage concomitant de quatre salariés dont un technicien ayant la confiance de la société Ducler, sur un effectif de treize du CEBTP, entraînant une désorganisation de cette société ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, hors toute contradiction, a pu considérer que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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