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Cour de cassation, 02 mars 1993. 88-45.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.470

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n8 88-45.470/S formé par M. Hamed Y..., demeurant ... (Var), II Sur le pourvoi n8 88-45.471/T formé par Mme Mina Y..., demeurant même adresse, en cassation d'un même arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société civile Domaine de Thuerry, dont le siège est à Villecroze (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n8 88-45.470/S et 88-45.471/T ; Attendu que le 5 mars 1985, le conseil de prud'hommes de Draguignan a rejeté les requêtes présentées par les époux Y... en rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 1984 par ce même conseil de prud'hommes, qui les a débouté de leurs demandes tendant à voir condamner la société Thuerry à leur fournir du travail ou à les licencier ; que la cour d'appel d'Aix-en-provence, par arrêt du 15 mars 1988, a débouté les salariés de leur recours formé contre la décision du 5 mars 1985 ; Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du 5 mars 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur matérielle invoquée consistait pour le jugement du 6 novembre 1984 d'avoir retenu une démission au lieu d'un licenciement, que la cour d'appel, qui a modifié le jugement du conseil de prud'hommes par un arrêt au fond, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative de l'employeur qui refuse le travail aux salariés à leur retour de congés, ouvrait droit au profit des intéressés à l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivant du Code du travail ; alors, encore, que nul ne peut être sanctionné sans avoir été averti, par écrit, des griefs retenus contre lui ; que l'employeur ne pouvait, sans respecter la procédure, refuser le travail aux salariés ; alors, enfin, qu'en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'appel est partiellement accueilli, il ne peut être considéré comme abusif et ouvrir droit à une amende civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé que les requêtes des salariés remettaient en cause les éléments de fait et de preuve appréciés par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 6 novembre 1984 devenue irrévocable, la cour d'appel qui n'a pas statué sur le fond et n'a accueilli aucune demande des intéressés, a décidé, à bon droit, que les demandes des salariés tendaient, non pas à la rectification d'une erreur matérielle, mais à faire juger à nouveau le litige sur lequel ladite décision avait statué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n8s 88-45.470/S et 88-45.471/T ;

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