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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-16.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.658

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 717 FS-P+B+I Pourvoi n° D 18-16.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. L... A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. X... D..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. A..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. D..., l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 2018), que, par arrêt irrévocable du 23 décembre 2013, une cour d'appel statuant en matière civile a, à la demande de M. D..., condamné M. A... à démolir les ouvrages qu'il avait réalisés en vertu d'un permis de construire annulé par la juridiction administrative, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que M. D... a assigné M. A... en liquidation de l'astreinte provisoire et en fixation d'une nouvelle astreinte ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que la loi spéciale dérogeant à la loi générale, lorsque l'auteur d'une construction, édifiée conformément à un permis de construire préalablement annulé par la juridiction administrative en raison d'une violation des règles du droit de l'urbanisme, a été condamné à la démolir sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, une astreinte ne peut être prononcée qu'en application de l'article L. 480-7 du même code et non des règles générales du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en considérant que les dispositions du code de l'urbanisme dont se prévalait M. A... afin de caractériser le montant excessif de l'astreinte étaient inapplicables et ne concernaient que les astreintes prononcées par le juge répressif à l'encontre des personnes poursuivies en cas d'infraction pénale, la cour d'appel, méconnaissant le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, a violé les dispositions des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme par refus d'application et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives à l'astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d'une infraction aux règles d'urbanisme, n'étaient pas applicables à l'astreinte assortissant l'exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile, qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. A... M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable ses contestations sur le fond tendant à voir déclarer la construction litigieuse désormais conforme, de l'avoir condamné à payer à M. D... une somme de 40.000 euros en liquidation de l'astreinte définitivement fixée par l'arrêt du 23 décembre 2013 et d'avoir fixé pour l'avenir une astreinte d'une durée de 120 jours ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la démolition de la construction édifiée par L... A... et la remise en état des sols en leur état antérieur ont été ordonnées sous astreinte par la juridiction civile, en l'espèce un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 11 septembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 décembre 2013 ; que cet arrêt notifié à avocat le 30 décembre 2013 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi ainsi qu'en atteste le certificat de non pourvoi délivré par le Greffier en chef de la Cour de cassation le 29 juillet 2014 ; que ces dispositions civiles ont donc acquis force de chose jugée et les injonctions de faire ordonnées sous astreinte ne peuvent être remises en cause ; que les dispositions des articles L. 480-7 et L. 480-5 du code de l'urbanisme invoquées par l'appelant concernent, ainsi que l'a relevé le premier juge, les juridictions répressives devant lesquelles peut être poursuivi l'auteur d'une infraction au code de l'urbanisme ; qu'elles sont étrangères au présent litige ; qu'en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que l'astreinte ordonnée par la juridiction civile n'est pas assimilable à une amende ; qu'elle n'est nullement recouvrée par l'Etat pour le compte de quiconque ; qu'elle tend à assurer l'exécution de la décision de justice civile en permettant de fixer au profit du créancier de l'obligation de faire une créance liée à la durée d'une inexécution injustifiée pouvant s'ajouter aux sommes représentatives du préjudice subi ; que selon les dispositions de l'article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'en l'espèce, le jugement du 11 septembre 2012, confirmé par arrêt du 23 décembre 2013, énonce expressément que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal de grande instance de Toulouse était donc parfaitement compétent pour liquider l'astreinte provisoire édictée par le jugement du 11 septembre 2012 confirmé par la cour et pour prononcer une nouvelle astreinte du montant de son choix aux fins de parvenir à l'exécution de la décision civile ; qu'il est constant que L... A... n'a pas exécuté les injonctions de faire qui lui ont été imparties sous astreinte par le jugement confirmé du 11 septembre 2012 ayant acquis force de chose jugée ce qui justifie la procédure de liquidation d'astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive ; qu'ainsi que l'a justement jugé le premier juge toutes les contestations de L... A... sur le fond tendant à faire déclarer la construction litigieuse désormais conforme sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose définitivement jugée ; qu'L... A... ne peut en effet se prévaloir d'une régularisation de la construction, au regard des règles d'urbanisme découlant du plan d'occupation des sols de la commune qui soit postérieure aux décisions d'annulation du permis de construire et des permis modificatifs d'ores et déjà intervenues ; qu'en effet, la lettre du 21 décembre 2011 émanant du chef du Pôle territorial centre de la direction départementale des territoires de la Préfecture de la Haute-Garonne constatant une hauteur sous toiture conforme au permis 031 033 06 CK 031-3 délivré le 28 avril 2010 et à la hauteur maximum sous sablière de 7 mètres prévue à l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols dont il se prévaut est antérieure au jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 10 avril 2014 ; que ce jugement a annulé les arrêtés en date des 14 juin 2007 et 28 avril 2010 par lesquels la commune d'Auterive avait délivré à L... A... deux permis de construire deux bâtiments comprenant quatre logements sur le terrain situé [...] ainsi que la décision ayant rejeté le recours gracieux formé par les époux D... le 28 juin 2010, considérant que l'arrêté du 14 juin 2007 devant être regardé comme permis modificatif et l'arrêté du 28 avril 2010 étant un permis de construire modificatif, ces deux permis de construire portaient sur des travaux d'aménagement d'immeubles édifiés en vertu du permis de construire initialement accordé le 4 juillet 2006, annulé par décision du tribunal administratif du 30 juin 2010 confirmé par arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et qu'il appartenait dès lors à L... A... de présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des bâtiments tels qu'il entendait les transformer et que le maire de la commune d'Auterive ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur des aménagements ; qu'L... A... admet lui-même dans ses écritures qu'il a tenté de solliciter une régularisation mais que celle-ci n'a pas été accordée ; qu'il ne justifie donc d'aucune régularisation de situation sur le plan des règles d'urbanisme de nature à avoir une incidence ni sur la liquidation de l'astreinte provisoire édictée par le jugement du 11 septembre 2012 confirmé par l'arrêt définitif de la présente cour du 23 décembre 2013 ni sur le prononcé d'une astreinte définitive ; que le premier juge a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 40:000 euros au lieu des 60.000 euros réclamés initialement par X... D... pour les quatre mois d'astreinte provisoire prévus par le jugement confirmé du 11 septembre 2012, montant non remis en cause par l'intimé qui n'a pas formalisé d'appel incident sur ce point ; que cette liquidation ne peut générer pour le créancier de l'obligation de faire un enrichissement sans cause, l'astreinte et consécutivement sa liquidation trouvant leur cause dans la décision juridictionnelle l'ayant ordonnée et l'inexécution persistante du débiteur de l'obligation de faire ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, de l'astreinte provisoire limitée à quatre mois par le jugement confirmé du 11 septembre 2012, et de la persistance de l'inexécution qui repose essentiellement sur la contestation des décisions ayant acquis force de chose jugée, la somme liquidée par le premier juge ne présente aucun caractère excessif et doit être confirmée. Il en sera de même de l'astreinte définitive ordonnée par le premier juge à hauteur de 500 euros par mois pendant 120 jours, sauf à dire, compte tenu de l'appel interjeté, que cette astreinte définitive courra pendant 120 jours à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent arrêt ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par arrêt du 23 décembre 2013 confirmatif d'un jugement rendu le 11 septembre 2012, la cour d'appel de TOULOUSE a condamné L... A... à démolir une construction sous astreinte ; que cette décision n'est toujours pas exécutée et X... D... réclame la liquidation de l'astreinte ; que pour s'y opposer, L... A... ne peut se prévaloir des dispositions nouvelles d'une loi pénale plus douce qui rend plus aléatoire le recours à la contrainte financière quand elle est prononcée par une juridiction pénale ; que l'astreinte civile n'est pas de même nature, n'est pas prononcée au profit de l'Etat mais tend seulement à assurer l'exécution du décision de justice civile permettant de fixer au profit du créancier une créance supplémentaire liée à la durée de son inexécution injustifiée et s'ajoutant aux sommes représentatives du préjudice afin d'assurer l'exécution d'une obligation de faire ; que la construction litigieuse ne bénéficie en l'espèce d'aucune autorisation de construire puisque le tribunal administratif a annulé le permis de construire initial ainsi que les décisions tendant à la régularisation d'une construction radicalement illégale ; qu'L... A... ne dispose d'aucun titre de régularisation, lequel au demeurant n'aurait pas d'effet rétroactif privant d'autorité la décision antérieurement rendue pour réparer le préjudice subi par son voisin ; que subissant un préjudice, ayant eu raison devant toutes les juridictions qu'il a saisies, X... D... ne peut se voir reprocher d'agir avec acharnement ; qu'il se borne à demander simplement le respect des règles édictées par l'autorité publique, d'abord le respect de l'autorité publique communale qui définit l'intérêt général local, ensuite le respect des décisions de justice qui consacrent l'application de ces règles pour garantir les droits des tiers; qu'il est fondé à ce que son voisin qui lui cause préjudice pour ne pas s'être soumis à ces règles, puisse être contraint ses frais par tous les moyens légaux, la charge financière supplémentaire étant proportionnelle à la durée du refus injustifié de s'exécuter ; que l'encaissement de l'astreinte ne constitue pas un enrichissement sans cause car, par la volonté même de la loi, sa nature est purement contraignante et son montant s'ajoute au montant du préjudice afin de porter la menace financière à un niveau suffisamment élevé pour dissuader le débiteur récalcitrant de perdurer dans son refus fautif et illégal ; que l'astreinte qui a été prononcée par le jugement et par l'arrêt est provisoire ; qu'elle est donc juridiquement révisable ; par prudence, elle a été même limitée dans le temps, ce que la loi n'exige pas en matière d'astreinte provisoire ; que le débat de fond n'a pas à être repris et doit se limiter à l'exécution des décisions antérieures devenues irrévocables ; que sont irrecevables toutes les demandes d'L... A... tenant à faire reconnaître, sur des éléments unilatéralement fournis ou appréciés, la conformité de la construction par la présente juridiction qui n'est pas compétente pour le faire ; qu'L... A... a eu tout le temps nécessaire pour s'exécuter sinon depuis le jugement de première instance, en tout cas depuis l'arrêt d'appel ; que la demande de liquidation de l'astreinte provisoire se justifie de même que sa transformation en astreinte définitive pour l'avenir ; qu'on la limitera cependant à 40.000 euros pour éviter des conséquences excessives et pour tenter d'amener L... A... à davantage de rationalité 1°) ALORS QUE la loi spéciale dérogeant à la loi générale, lorsque l'auteur d'une construction, édifiée conformément à un permis de construire préalablement annulé par la juridiction administrative en raison d'une violation des règles du droit de l'urbanisme, a été condamné à la démolir sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, une astreinte ne peut être prononcée qu'en application de l'article L. 480-7 du même code et non des règles générales du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en considérant que les dispositions du code de l'urbanisme dont se prévalait M. A... afin de caractériser le montant excessif de l'astreinte étaient inapplicables et ne concernaient que les astreintes prononcées par le juge répressif à l'encontre des personnes poursuivies en cas d'infraction pénale, la cour d'appel, méconnaissant le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, a violé les dispositions des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme par refus d'application et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application. 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée par le juge administratif, s'attache au dispositif de ses décisions et aux motifs qui en sont le support nécessaire ; qu'en considérant que M. A... n'était pas recevable à se prévaloir de la lettre du 21 décembre 2011 constatant que la hauteur de la construction était conforme aux règles de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sol en raison de son antériorité au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2014, après avoir relevé que ce jugement avait annulé les permis de construire des 14 juin 2007 et 28 avril 2010, non pas en raison d'une méconnaissance des règles de hauteur des constructions, mais uniquement parce qu'ils devaient être regardés comme des permis modificatifs n'ayant pas sollicité la régularisation des travaux effectués en vertu du permis de construire du 4 juillet 2006 précédemment annulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations dont il résultait que M. A... pouvait utilement faire valoir la régularisation de sa construction au regard des règles d'urbanisme de fond, violant ainsi les principes régissant l'autorité de chose jugée par le juge administratif ; 3°) ALORS QUE M. A... s'est prévalu de ses nombreuses démarches en vue d'obtenir une régularisation de ses constructions afin de montrer sa bonne foi et sa volonté de se conformer aux règles d'urbanisme et d'obtenir une diminution du montant de l'astreinte ; qu'en détournant le sens de ses démarches en des manoeuvres visant à contester l'autorité de chose jugée et persister à ne pas exécuter l'injonction de démolition, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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