Cour de cassation, 12 décembre 2019. 19-60.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.204
Date de décision :
12 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2146 F-D
Pourvoi n° H 19-60.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 26 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Auxerre (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que le 26 mai 2019, M. I... a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune d'Auxerre après en avoir été radié ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont l'intéressé aurait été avisé ;
En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
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