Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-19.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.525
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
2°/ la société MACIF, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président du Conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit :
1°/ de M. Henri X..., demeurant ...,
2°/ de la société Maéva Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la SNC Z... Maéva résidences, société en nom collectif, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., et de la société MACIF, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... et à la MACIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maéva Y... et la société Z... Maéva résidences ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1995), que M. X... ayant constitué avec son épouse la Société civile immobilière "les Hauts de Cocraud" (la SCI) a cédé 25 des 100 parts formant le capital social à la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) et a été remplacé à la gérance de la société par M. A..., cadre de la MACIF; que le 6 juillet 1994, une assemblée générale extraordinaire a révoqué M. A... de ses fonctions de gérant et désigné M. X... à sa place; que M. A... a convoqué une autre assemblée générale pour le 29 août 1994; que la MACIF et M. A... ont assigné M. X... en annulation des résolutions de l'assemblée générale du 29 juillet 1994 et en dommages-intérêts pour révocation du gérant sans juste motif ;
Attendu que la MACIF et M. A... font grief à l'arrêt de les débouter de la première de ces demandes, alors, selon le moyen, "d'une part "que la convocation du 8 juillet 1994 à l'assemblée du 29 juillet 1994 fixe ainsi l'ordre du jour : "1. Rapport du gérant; 2. Approbation et quitus au gérant; 3. Affectation du résultat; 4. Bilan de la construction -certificat de conformité; 5. Point sur la commercialisation; 6. Relations avec Exitour -convention d'occupation précaire; 7. Rapport avec Maeva; mandat de gestion; 8. Examen des contentieux : Sika Travaux et avec le maire ;
9. Questions diverses"; qu'aucun de ces 9 points de l'ordre du jour n'indique que les associés seraient appelés à examiner le "bilan de la gérance" ;
qu'en déclarant que l'examen du "bilan de la gérance", réclamé dans la demande de convocation avait été repris sur la convocation elle-même, la cour d'appel a fondé sa décision sur la reproduction inexacte des termes clairs et précis de la convocation et a donc dénaturé ce document; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; d'autre part, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, la convocation indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents; qu'il se déduit de cette disposition que les termes de la convocation doivent être clairs et se suffire à eux-mêmes, ce qui interdit aux intéressés, et par voie de conséquence au juge, d'étendre par voie d'interprétation les délibérations à des questions qui ne résultent pas des seuls termes clairs de la convocation; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le "bilan de la gérance" figurant à l'ordre du jour, rapproché du courrier adressé par un associé à un autre pouvait être interprété comme incluant la révocation du gérant, la cour d'appel a violé l'article 40 du décret du 3 juillet 1978" ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt se bornant à déclarer éteinte l'action en nullité des délibérations du 29 juillet 1994, le moyen qui critique les motifs de l'arrêt relatifs à la validité de ces délibérations est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la MACIF et M. A... font grief à l'arrêt de déclarer éteinte l'action en nullité des délibérations du 29 juillet 1994, alors, selon le moyen" 1 ) que l'adoption par une assemblée d'associés d'une délibération dans des conditions régulières, qui ne prend effet qu'à sa date n'éteint pas l'action en nullité d'une délibération antérieure irrégulière, qui elle aussi a pris effet à sa date; que l'interdiction faite à une assemblée de délibérer sur une question non portée à l'ordre du jour est fondée sur le droit de tous les associés à délibérer en connaissance de cause; que l'action en nullité ne peut donc être couverte que par une renonciation unanime des associés; que dès lors, en déclarant éteinte l'action en nullité par le motif que cette action serait fondée "implicitement sur un vice du consentement" et qu'une seconde assemblée tenue le 29 août 1994 avait confirmé les délibérations du 29 juillet, sans préciser au surplus la nature du vice en cause ni comment il avait été réparé, la cour d'appel a violé les articles 40 du décret du 3 juillet 1978 et 1844-10, alinéa 3, du Code civil; 2 ) que le constat d'huissier dressé le 29 août à la requête de M. X... se borne à relever que ce dernier, convoqué à l'assemblée générale de la SCI, a trouvé porte close et que l'huissier a seulement pu contacter par téléphone une collaboratrice qui a refusé de le faire entrer dans l'immeuble et à qui il a remis une sommation destinée à M. A...; que ni le constat d'huissier, ni la sommation, ne font état d'une quelconque assemblée générale qui se serait tenue sur le trottoir; que dès lors, en déduisant de ces documents qu'une assemblée des associés s'était tenue sur le trottoir le 29 août 1994 pour confirmer les résolutions du 29 juillet 1994, la cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier et la sommation et violé ainsi l'article 1134 du Code civil; 3 ) qu'en cas d'impossibilité de réunir une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts en raison de l'opposition ou du silence du gérant à la demande qui lui a été faite, tout associé non gérant peut, à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés; qu'il n'appartient en aucun cas à un associé, fut-il majoritaire, de modifier unilatéralement les conditions de réunion de l'assemblée générale de la société qui sont fixées par les statuts de celle-ci; que dès lors, en décidant que M. et Mme X..., qui n'avaient pu accéder au siège de la société, avaient pu valablement tenir une assemblée sur le trottoir en l'absence du gérant, la cour d'appel a violé les articles 1852 du Code civil et 39 du décret du 3 juillet 1978; 4 ) qu'aux termes des articles 44 et 45 du décret du 3 juillet 1978,
toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal, établi sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal d'instance ou par le maire, ou sur des feuillets mobiles numérotés sans discontinuité et paraphés dans les mêmes conditions, indiquant les noms et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes; que dès lors en se bornant à affirmer qu'il résultait d'un constat d'huissier et d'une sommation interpellative du 29 août 1994 que M. et Mme X... avaient tenu une assemblée générale de la société sur le trottoir en l'absence de M. A..., sans rechercher si la délibération ainsi prise avait été constatée dans les formes ci-dessus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 du Code civil, 44 et 45 du décret du 3 juillet 1978" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, que M. A... se prétendant toujours gérant de la SCI avait convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 29 août 1994 avec pour ordre du jour la révocation du gérant, qu'à cette date M. et Mme X... qui s'étaient fait accompagner d'un huissier de justice, s'étaient rendus au lieu prévu pour l'assemblée générale, qu'ils avaient constaté qu'il n'y avait personne et qu'une secrétaire leur avait refusé l'accès des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que ladite assemblée avait eu lieu à l'extérieur en l'absence de M. A... et que les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 1994 avaient été confirmées et en a justement déduit que l'action en nullité était éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la MACIF et M. A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les mérites de l'argumentation de M. A... relative à sa révocation sans juste motif, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, sans donner le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée dans son dispositif à réformer le jugement déféré à déclarer éteinte l'action en nullité et, ajoutant au jugement à débouter M. X... de sa demande en dommages intérêts et à rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire, le moyen, qui dénonce une omission de statuer ne pouvant donner ouverture à cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et la société MACIF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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