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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-17.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.567

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D..., Frédéric, Adrien de Haenen, demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société PLM, société anonyme dont le siège social est sis ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., E..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de A..., de Me Ricard, avocat de la société PLM, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 9 mai 1988), statuant sur renvoi après cassation, que la société PLM, qui avait acquis, le 23 août 1972, de M. Y..., représenté par M. de A..., un terrain dont elle a été évincée par le véritable propriétaire, M. C..., a assigné M. de Haenen, en invoquant les fautes de celui-ci, pour obtenir la restitution du prix et des dommages-intérêts ; Attendu que M. de Haenen fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ceux qui ont été parties ou représentés à l'instance ; qu'en opposant qu'il avait été définitivement jugé, par un précédent arrêt du 25 juillet 1977, que le terrain vendu était la propriété d'un tiers, M. C..., quand il était constant que M. de Haenen n'avait été ni partie, ni représenté à l'instance ayant abouti à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était pourtant invitée, si M. de Haenen ignorait légitimement, lors de la vente, que son auteur (M. X...) n'avait pas acquis par usucapion, contrairement à ce qu'attestait le certificat de conformité, et qu'en réalité, le véritable propriétaire était un tiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute qu'il aurait commise en vendant a non domino ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1599 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. de Haenen, faisant état de sa qualité de maire et de conseiller général, s'était fait donner un mandat de vendre un terrain par une personne âgée de 77 ans, demeurant dans une autre île que celle de la situation du bien, qu'il avait vendu ce terrain le 3 septembre 1970 à M. Y..., qui, le même jour, lui avait donné une procuration de vente et avait reconnu, par une convention de prête-nom, que le prix d'acquisition à M. X... avait été payé par M. de Haenen, d'autre part, que celui-ci persistait dans son refus de justifier de la destination des fonds reçus en sa seule qualité de mandataire, la cour d'appel, qui en a déduit que ces manoeuvres étaient frauduleuses et avaient permis à M. de Haenen, en usant de la fausse qualité de mandataire de prétendus propriétaires et en se servant d'un prête-nom, de tromper la société PLM, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. de Haenen fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société PLM, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la décision qui statue par simple référence à un jugement antérieur rendu dans une autre instance et entre d'autres parties n'est pas valablement motivée ; qu'en se bornant, pour allouer la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, à faire référence à l'arrêt du 25 juillet 1977, rendu dans un litige antérieur qui s'était déroulé entre d'autres parties, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant M. de Haenen à payer, outre le prix de vente et les frais du contrat, la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans relever par motif propre ou même par référence à une décision antérieure, le préjudice qu'aurait causé à la société PLM la vente a non domino, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1599 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait une collusion certaine entre M. de Haenen et M. Y... et retenu que ces derniers étaient responsables du même dommage, la cour d'appel, qui en a souverainement constaté l'existence et évalué le montant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Haenen à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers la société PLM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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