Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10568 F
Pourvois n°
H 19-21.173
J 19-21.865 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
I - M. P... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.173 contre un arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société S... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. X... U..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et en qualité de mandataire judiciaire de la société S... associés,
défendeurs à la cassation.
II - La société S... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° J 19-21.865 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... L...,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. X... U..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et en qualité de mandataire judiciaire de la société S... associés,
3°/ à M. C... S...,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S... et de la société S... associés, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-21.173 et J 19-21.865 sont joints.
2. Il est donné acte à la société S... associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S....
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi n° H 19-21.173.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur L... de sa demande de dommages intérêts au titre de son éviction de la Selarl D... & ASSOCIES, D'AVOIR condamné Monsieur L... à payer à la Selarl D... & ASSOCIES la somme de 75.000 € au titre du préjudice occasionné par son départ le 6 septembre 2013, et D'AVOIR débouté Monsieur L... de ses autres prétentions,
AUX MOTIFS QUE « il y a lieu ensuite d'examiner les demandes présentées par la Selarl S... Associés à l'encontre de M. L..., tenant au non-respect allégué des délais statutaires de préavis en qualité de co-gérant et en qualité d'associé ; que les statuts de la société S...L... prévoyaient ainsi un préavis de trois mois pour quitter les fonctions de gérant et un préavis de six mois pour cesser d'être associé ; Considérant qu'il est établi que ces délais n'ont pas été respectés par M. L... qui allègue cependant avoir été obligé à ce départ rapide par M. S... qui l'a évincé, ce à quoi celui-ci répond que le bâtonnier a définitivement jugé dans sa décision du 6 décembre 2013 qu'il y avait eu retrait de M. L..., le 9 septembre 2013, ce qui implique, selon la Selarl et M. S..., qu'il ne s'agissait pas d'une éviction, de sorte que la sentence arbitrale attaquée ne pouvait revenir sur ce point et considérer que M. L... était fondé à quitter le cabinet sans respecter les préavis statutaires, compte tenu du climat qui y régnait ; Considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher qu'à ce qui a fait l'objet d'une décision ; que, s'agissant du retrait de M. L..., le délégué du bâtonnier, agissant dans le cadre de mesures urgentes, s'est borné à le constater à compter du 9 septembre 2013, ce simple constat étant exclusif d'une décision ; que ce constat, figurant dans le dispositif de la sentence, correspond au motif à son soutien, lequel se borne à préciser : "il n'existe aucune opposition à voir reconnaître le caractère effectif du retrait de M. L... et, compte tenu de la mésintelligence qui oppose M. S... et L..., le retrait de la société est présentement constaté à compter du 9 septembre 2013 ; Considérant dès lors qu'en l'absence d'autorité de la chose jugée sur ce point, le délégué du bâtonnier a pu, dans la nouvelle sentence du 4 janvier 2017, faisant l'objet du présent recours, se prononcer sur les griefs allégués par M. L... à l'encontre de M. S..., en retenant que "la non-exécution des deux préavis statutaires ne saurait constituer une faute imputable à M. L... en raison de la mésentente entre les associés qui nécessitait une séparation physique immédiate" ; Considérant sur le fond qu'il convient de revenir sur les circonstances de l'association de MM. L... et S... ainsi que sur celles du départ de M. L... ; Considérant que, par arrêt du 21 mars 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 18 janvier 2017 dans le conflit opposant M. L... à son précédent associé, M. E..., mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société E... en réparation des manoeuvres déloyales retenues contre M. L..., comportant notamment l'utilisation d'une communication fallacieuse dont l'effet était renforcé par la référence à une ligne téléphonique personnelle et par un contrat de réexpédition du courrier, système qui visait à attirer la clientèle au détriment de la société E...L... à laquelle seule elle était attachée ; que l'instance sur la fixation du préjudice de M. E... se poursuit devant la cour d'appel de Versailles ; Considérant s'agissant des rapports S... L... qu'il ressort du procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 1er septembre 2011 de la Selarl unipersonnelle S... que M. S... a apporté à la société d'avocat S... son droit de présentation de la clientèle pour 360 000 euros, ainsi que des agencements, du matériel de transport, du matériel de bureau, du mobilier, ensemble pour une valeur de 20 000 euros, tandis qu'il était procédé à une augmentation de capital en numéraire d'une somme de 50 000 euros souscrite au nominal par Me P... L..., de sorte que le capital social était porté de 380 000 euros à 430 000 euros, représenté par 4 300 parts de 100 euros ; Considérant que la clientèle dont disposait M. L..., alors en litige avec son précédent associé, E..., n'a pas été valorisée dans ses apports à la société, alors que, comme MM. S... et M. L... en conviennent, ce dernier était un des quatre avocats "ténors" et médiatiques intervenant dans le domaine du contentieux routier ; que, d'ailleurs, dès 2011, le chiffre d'affaires du cabinet S... va connaître une forte augmentation de l'ordre de 50 % puis baissera après le départ de M. L... pour revenir sensiblement à ce qu'il était avant leur association avant de progresser à nouveau suite au développement par M. S... de son activité sur internet ; Considérant que M. L... prétend que M. S... et lui étaient convenus d'une, rémunération égale, tandis que M. S... excipe de l'absence de preuve d'une délibération unanime des associés prévue par les statuts sur un montant de rémunération égale des gérants pour soutenir qu'il n'en est rien et que les profits doivent se partager en fonction de leurs participations respectives au capital ; Considérant que si la lecture littérale de la clause statutaire est en faveur de la position défendue par M. S..., l'attestation de l'avocat qui a élaboré les statuts fait apparaître que l'intention des parties était d'une égalité des rémunérations, tandis qu'un mail de M. S... à sa banque, le Crédit agricole, lui donnant l'ordre, au mois de janvier 2013 (pièce D 6 L...), de verser des rémunérations mensuelles égalitaires à L... et à lui, d'un montant d'ailleurs élevé, va dans le même sens ; que cette égalité de rémunération se conçoit d'autant mieux si l'on prend en compte qu'il n'y a pas eu de valorisation de l'apport de clientèle de M. L... au capital de la Selarl créée et que l'importance de sa participation au capital ne représente pas sa part dans le chiffre d'affaires de la société ; Considérant ainsi que la revendication d'une rémunération égalitaire apparaît effectivement avoir été un motif de dissension entre MM. S... et L..., même s'il n'a pas été le seul comme en témoigne l'échange suivant de mails entre MM. S... et L..., intervenu le 14 mai 2013 à partir de 14h59 et constaté postérieurement par huissier sur son smartphone à la demande de M. L.... L... : Les caisses sont vides mais sur 2012 tu as pris exactement 150 000 euros de plus que moi sans que j'en sois averti alors que nos accords étaient une égalité de rétro. Parlons des dividendes qui me sont dus. Dépose les plaintes que tu veux. Contrairement à toi j'ai trop de respect, pour toi pour exercer une quelconque pression. Pour le reste je suis à ta disposition. Bonne journée Seb. S... : ton chiffre est erroné. Tu oublies qu'en 2011 et 2012, la selarl a payé les charges qui incombaient sur 2010 et 2011, période pendant laquelle tu n'étais pas associé avec moi. Je vais te faire un courrier pour détailler tout cela. L... : Tu m'as dit que la selarl me verserait 50 000 euros de dividendes pour compenser. Qd cela sera t'il fait ? S... : A ton avis ? Et j'ai pas dit 50 000. L... : Combien ? A... avait dit 40 000 et toi 50 000 je sors pas le chiffre de mon chapeau C.... S... : ça peut être 100 000 si tu veux, de toute façon on les a pas... On se voit à ton retour d'audience et on parle de notre séparation. La situation devient intenable. L... : J'ai besoin de clarté, d'avoir les comptes, tout change en permanence et je n'ai aucune visibilité. Et maintenant tu ne connais plus le montant des dividendes. S... : Paske je m'en branle mon grand !. Y a que toi pour être omnibulé par ça Ajd on a pas un rond ! Et je gagnais plus de 300 000 e avant qu'on soit associé pour ton info, tas pas fait ma richesse. Moi j'ai besoin d'un associé qui bosse et qui ait la fibre d'un entrepreneur, pas d'un branleur qui va de cabinet en cabinet pour faire bosser les autres et attendre gentiment que le temps passe, en foutant les gens dans la merde en plus... L... : C'est plus facile de s'en branler qd on prend 278 000 euros. Moi je suis à 128 000 et j'ignore plein de truc et qd je demande le bilan ça t'agace. L'associé tu l'as ! Je me bats comme un fou pour qu'on fasse au moins 100 000 par mois. Concernant les insultes garde les pour toi. Je cherche à comprendre ton comportement, certains fonctionnements du cabinet...c'est légitime non ? S... : alors je vais répéter : d'abord tu n'es pas à 128 puisque tes charges ont été payées par la Selarl alors qu'elle ne devait pas les payer J'ai juste été sympa en ne disant pas à A... de les mettre en revenus pour ne pas que tu paies d'impôts dessus. Ensuite j'ai pris 22 500 euros pour un cheval que je dois rembourser à la revente et je t'ai dit que tu prendrais des dividendes pour compenser. En 2013 les choses sont plus claires comme je te l'ai déjà montré. Je te rappelle que je fais aussi quasi le double de CA que toi avec privat et les clients de E... qui appellent sur ton portable mais ça tu refuseras sempiternellement de l'admettre car ton orgueil est manifestement plus fort que la lecture d'un bilan. Il n'en reste pas moins que notre association pourrait fonctionner si pour une fois dans ta vie tu arrêtais de te prendre pour une star à qui tout est dû et si tu te mettais à travailler. Depuis la Thailande j'ai créé 2 sociétés, un site internet, des flyers, des fringues etc... en plus de mon activité d'avocat. A la fin du mois j'aurai fini un nouveau site pour le cab que tu n'auras jamais commencé le tien. J'ai voulu l'association pour qu'on explose tout par notre dynamisme, notre notoriété, nos idées. C'est un échec. Tu es venu tas (sic) posé tes affaires et tu te laisses vivre. Ah non pardon, tu mets des articles sur Facebook...L... : C'est moi qui me prends pour une star ? T'es colérique, imbu de ta personne, tu critiques tout le monde et monter (sic) les uns contre les autres. Explique l'intérêt de mettre le message de K... sur mail du cabinet envoyé à J... ? On s'est éloigné, pas compris. Et du mal à quantifier le travail de l'autre. Dommage. Tu vois le fait de ne pas être capable de me donner un chiffre concernant les dividendes me gêne. Je ne souhaite pas quitter la selarl mais ne m'accrocherais plus très longtemps. Tu n'auras aucune difficulté à quantifier mon travail qd (sic) serais parti. J'ai 10 000 d'impôts à payer demain et j'ai pas un sou (sic). Tu vois moi aussi j'ai des pb de sous. Et c'est pour ça que je te parle des dividendes. S... : Ben on en parle. Le Prbm (sic) c'est que tu n'y connais rien en gestion d'un cabinet Je peux tout simplement pas te donner le montant des dividendes fiscalement exo (l'impôts car il dépend du bénéfice réalisé et des règles de droit fiscal. Voilà c'est tout. C'est un barème que m'a donné A.... Elle m'a dit vous pouvez distribuer jusqu'à X euros dans un flot d'autres infos. Je vois pas ce qu'il y a de problématique. L... : Ben voilà j'ai un début de réponse" (14 mai 20.13 17h22) ; Considérant sur le départ de M. L... qu'il est établi que le dernier jour de présence de M. L... au cabinet S... L... est le vendredi 6 septembre 2013, celui-ci ayant pris ses rendez-vous de clients le matin et ayant quitté le cabinet l'après-midi, ce qui lui arrivait lorsqu'il n'avait pas de rendez-vous ; que Me Darrière, avocat travaillant alors dans le cabinet S...L... et l'ayant quitté ensuite, atteste d'une altercation verbale houleuse ce jour-là vers 13h, entre S... et L..., mais aussi du fait que M. S... n'a jamais menacé l'intégrité physique de M. L..., dont il précise que ce fut le dernier jour de présence au cabinet ; Considérant que, le même jour, M. S... a adressé à M. L... un mail où il lui reproche de ne pas être venu au bureau de l'après-midi, de fouiller son bureau, d'être un associé "totalement incapable d'exercer seul le métier d'avocat" et où il ajoute "dire de toi que tu es strictement incompétent ou que tu ne serais rien sans Y... E... n'est pas une insulte. C'est la stricte vérité. Dire de toi que tu es un trou du cul parce que tu mens régulièrement n'est pas non plus une insulte, c'est un constat", avant de conclure : "si tu cherches le conflit n'oublie pas que mon pouvoir de nuisance est infiniment plus important et pervers que celui de ton ex-associé. Tu as beaucoup plus à perdre que moi je pense..."; "Réfléchis bien aux choix qui s'offrent à toi" ; Considérant que Me Wibaux, avocat ensuite recruté comme collaborateur par Me L..., atteste qu'il a dîné le dimanche 8 septembre avec M. L... puis l'a accompagné au cabinet S...L... pour l'aider à déménager un tableau volumineux et fragile ; qu'il ajoute avoir constaté à cette occasion qu'il n'y avait plus de matériel informatique fixe sur le bureau de L..., ce que ce dernier a fait observer, indiquant qu'on lui avait pris ;Considérant que le lundi 9 septembre, aux deux mails de M. S... lui reprochant son absence, le déménagement d'une partie de son bureau et s'inquiétant de savoir s'il traitera les dossiers prévus au planning, M. L... a répondu en mentionnant seulement l'audience qu'il a tenue le même jour, qui s'est terminée par une relaxe de son client ; qu'il n'a pas répondu à l'accusation d'avoir déménagé ses affaires ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il est retourné au cabinet S...L..., la nuit suivante, pour retirer d'autres affaires personnelles ; que, le mardi 10 septembre, M. S... a adressé à M. L... un nouveau mail pour stigmatiser son absence puis une lettre au directeur de la déontologie lui faisant part de la disparition de son associé ; Considérant de que son côté; M. L... a adressé à M. S... une lettre datée du 9 septembre avec demande d'accusé de réception, dans laquelle il lui indique qu'il démissionne immédiatement et sans préavis compte tenu de la disparition de l'affectio societatis, lui reprochant : - de faire cause commune avec E... contre lui, - de lui avoir communiqué, en violation du secret professionnel ses relevés d'appels téléphoniques, - d'avoir prélevé, en violation des statuts de la Selarl une rémunération très supérieure à celle a laquelle il avait droit ; - de multiplier, au mépris de leurs règles professionnelles, les agissements contraires à la déontologie, tels que simulations judiciaires, altération volontaire de pièces produites en procédure, renvoi (en son absence, alors qu'il était en congés) du collaborateur qui refusait d'endosser ses manoeuvres de faux et usage afin de tromper un tribunal, instrumentalisations des instances ordinales, calomnies, plaintes pénales infondées contre les confrères, menaces de violences physiques, mépris des règles les plus essentielles, mails d'insultes et de menaces diffusées à l'ensemble des membres du cabinet, salariés et stagiaires compris ; Considérant encore que M. S... a accusé M. L... d'avoir fait mettre le mobilier lui appartenant resté dans le cabinet dans les parties communes de l'immeuble, tandis que M. L..., faisant l'accusation inverse, a lit constater par huisssier que ce mobilier était dans les parties communes depuis plusieurs jours et qu'il n'en avait pas été prévenu ; qu'il n'existe cependant aucune preuve permettant d'établir qui a fait sortir ces meubles, M. S... pour terminer la libération des lieux des affaires de M. L... ou M. L... pour pouvoir accuser ensuite M. S... d'avoir vider les lieux de ses affaires ; Considérant que M. L... s'est installé dès le 9 septembre dans un cabinet dont il affirme qu'il était tenu par un cousin et un autre avocat, devenu ensuite, momentanément, le sien ; Considérant ainsi, que, dès le 9 septembre 2013 à 14h28, un message de la société Agaphone gérant le standard téléphonique du cabinet S...L... faisait part d'un appel de Mme F..., destiné à M. L..., s'inquiétant notamment que celui-ci ait donné rendez-vous samedi matin à une autre adresse que celle du cabinet ; Considérant par ailleurs que, le 12 septembre 2013, M. V..., client du cabinet S...L... s'est adressé le 9 septembre à M. L..., après avoir été interpellé pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sera reçu par celui-ci dans ses nouveaux locaux, le 12, lequel ne fera état que d'un simple déménagement ; Considérant que Mme Q..., alors juriste salariée de la Selarl S..., atteste des déménagements nocturnes effectués par M. L..., constatés les 9 et 10 septembre et du fait que celui-ci ne se cachait pas pour dire devant les salariés depuis plusieurs mois qu'il envisageait de quitter la structure et de monter un nouveau cabinet, lui proposant sur le ton de l'humour, de collaborer avec lui dans une autre structure d'exercice ; qu'elle témoigne des difficultés occasionnées par le départ de M. L... désorganisant le pénal dont elle était chargée du suivi, Me L... n'ayant pas assuré le suivi de tous les clients et ayant au contraire demandé à certains d'entre eux de venir récupérer leur dossier et de se faire rembourser les sommes versées ; Considérant que Mme I..., juriste en droit public routier au sein du cabinet S...L..., atteste que M. L..., lui a indiqué qu'il avait déjà des locaux et qu'il a essayé de la débaucher, le 3 septembre, quand ils sont partis en même temps du bureau pour se diriger vers la bouche de métro, lui proposant un salaire plus élevé de 1 000 euros, ainsi que le paiement d'avance de trois mois de salaire, ce qu'elle a refusé par mail adressé dans la soirée; que, le 6 septembre, dernier jour de présence de L... au cabinet, celui-ci lui a souhaité bonne chance ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que des dissensions sérieuses existaient entre les associés, M. S... n'ayant pas une grande estime pour M. L... qu'il insultait et pressait de partir ; que M. L...; qui ne s'exprimait pas de la même façon, avait décidé de partir et, désertant le cabinet au lieu de convenir ouvertement des conditions de son départ, a pris l'initiative de commencer à déménager son bureau la nuit, à deux reprises, ce qui n'était pas de nature à inciter son associé à faire preuve d'une patience qui ne lui est pas naturelle, pour ne plus revenir au prétexte non dirimant que son ordinateur n'était plus sur son bureau la nuit où il est passé le déménager ; Considérant que s'il n'est pas justifié d'un risque de violences physiques de la part de M. S... sur M. L..., il n'en reste pas moins que les rapports exécrables qu'ils entretenaient et les objurgations de M. S... à M. L... de quitter le cabinet rapidement ont pour conséquence que les responsabilités dans le départ soudain de M. L... sont partagées ; que le non-respect des délais statutaires de préavis n'est imputable à faute à ce dernier que dans la proportion que la cour fixe à un tiers, de sorte que ce n'est que dans cette mesure que M. L... doit être condamné à en supporter les conséquences ; Considérant sur le non-respect du préavis de M. L... en sa qualité de co-gérant, qu'il résulte des déclarations mêmes de M. S... que M. L... n'accomplissait aucune tache de gestion, ce qui a d'ailleurs permis à M. S..., qui dirigeait seul la société de se verser en réalité une rémunération très supérieure à celle de M. L... ; qu'il s'ensuit que la Selarl S... Associés ne justifie d'aucun préjudice de ce chef, le départ de M. L... n'ayant rien changé à la situation antérieure à cet égard ; Considérant sur le non-respect du délai de préavis du par l'associé qu'il ressort des propres écritures de la Selarl S... que le cabinet subissait des pertes au moment où M. L... s'est associé ; qu'il ressort des éléments chiffrés versés aux débats que le chiffre d'affaires était en baisse avant I'arrivée de M. L... ; que si le chiffre d'affaires a bien progressé avec l'arrivée de M. L..., la situation financière de la société a été sur le plan de la trésorerie catastrophique en 2013, puisque, selon M. S..., il a été décidé, en juin 2013, de baisser la rémunération de M. L... pour faire face aux problèmes de trésorerie rencontrés depuis avril; que la TVA était impayée depuis mai, soit près de 55 000 euros d'impayés au 9 septembre; qu'il en allait de même pour certaines cotisations Urssaf, la première inscription de privilège étant du 2 octobre ; Considérant que le départ de M. L... est survenu au mois de septembre, en pleine activité de reprise, alors même que le cabinet était en interdiction d'émettre des chèques suite au rejet de 12 chèques en août 2013 pour un montant total de 8 873,88 euros ; Considérant que le redressement judiciaire de la Selarl S... ne peut cependant être imputé au départ de M. L..., sa situation de trésorerie étant catastrophique dès le premier quadrimestre 2013, même si le tribunal de grande instance n'a fait rétroagir la date de cessation des paiements qu'en janvier 2014, remontant à la date la plus antérieure qu'il lui était possible ; Considérant que le rétablissement immédiat de M. L... comme concurrent du cabinet qu'il quittait, le jour même de son départ, même s'il a encore assumé quelques dossiers de ce cabinet n'a pu que préjudicier à la Selarl S... Associé, puisqu'un acteur distinct, déjà connu, apparaissait sur un marché du droit routier qui en comptait très peu ; Considérant en revanche que la Selarl S... ne peut pas reprocher à M. L... d'avoir effectué une concurrence déloyale en dissimulant un temps son départ aux yeux de la clientèle, dès lors que, parallèlement, elle a, elle-même, conservé un moment le nom de L... après le départ de celui-ci dans sa dénomination et sur des sites internet qu'elle contrôlait ; Considérant que les conclusions non contradictoires du rapport d'expertise amiable commandé par la Selarl S..., qui globalise désormais son préjudice, ne peuvent être retenues, l'évolution du cabinet après le départ de M. L... dépendant en grande partie des choix de M. S..., lequel a pu souligner sa capacité de nuisance envers son ancien associé ; Considérant que, pour revenir aux résultats de la Selarl, s'il n'existait pas de difficulté de trésorerie avérée avant l'association de MM. S... et L..., la société ayant réalisé des bénéfices de 2005 à 2009, il n'en reste pas mois que des pertes avaient été enregistrées en 2010 pour un montant de 18 771 euros et que le chiffre d'affaires était passé, la même année, de 879 208 euros à 599 172 euros, soit une baisse de 32 % ; Considérant qu'en 2011, année de l'association de MM. S... et L... au mois de septembre, la perte a été divisée par trois à 6 585 euros, le chiffre d'affaires remontant à 797 735 euros, soit une augmentation de 33 %, pour repasser en 2012 à 1 243 223 euros, soit une nouvelle augmentation de plus de 55 % avec un bénéfice de 6 596 euros ; Considérant qu'en 2013, année de la rupture, le chiffre d'affaires a diminué de 15 % tandis que les pertes ont atteint 250 021 euros ; qu'en 2014, le chiffre d'affaires a diminué de 43 % tandis que les pertes baissaient à 207 095 euros (- 17 %) que les résultats sont redevenus bénéficiaires dès 2015 (13 481 euros), le chiffre d'affaire revenant progressivement au. niveau antérieur à l'association ; Considérant que s'il n'est pas justifié du détournement de clients dénommés, les plaintes émises par M. S... à ce sujet contre M. L... -n'ayant pas prospéré, la-concomitance entre le départ de M. L... et la très nette aggravation des résultats financiers de la Selarl S...L... établit le lien de causalité existant entre ces deux événements ; Considérant que la cour dispose, sans qu'il lui apparaisse nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise comptable sur ce point, des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer la part imputable à M. L... du préjudice subi globalement par la Selarl S... à la somme de 75 000 euros, qu'il doit être condamné à lui payer » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 12, trois premiers §) que les statuts de la Selarl S... prévoyaient une répartition égalitaire des rémunérations devant être allouées aux deux associés, Monsieur L... et Monsieur S..., mais que ce dernier s'était alloué une rémunération supérieure à celle de Monsieur L... ; que la cour d'appel a également constaté (p. 12-13) que Monsieur S... « n'[avait] pas une grande estime pour M. L... qu'il insultait et pressait de partir » et que les rapports entre les associés étaient devenus « exécrables » (p. 15, 2ème et 3ème §) ; qu'en jugeant toutefois que c'était Monsieur L... qui « avait décidé de partir et, désertant le cabinet au lieu de convenir ouvertement des conditions de son départ, a pris l'initiative de commencer à déménager son bureau la nuit, à deux reprises, ce qui n'était pas de nature à inciter son associé à faire preuve d'une patience qui ne lui est pas naturelle, pour ne plus revenir au prétexte non dirimant que son ordinateur n'était plus sur son bureau la nuit où il est passé le déménager » pour en déduire que les responsabilités dans le départ soudain de Monsieur L... étaient partagées et faire peser sur ce dernier une part de responsabilité d'un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que ce départ faisait suite au comportement insultant et vexatoire de Monsieur S..., ainsi qu'au non-respect par ce dernier de la clause des statuts prévoyant la rémunération égale des deux associés, violant ainsi l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se bornant à affirmer que les responsabilités dans le départ soudain de Monsieur L... étaient partagées et retenir une part de responsabilité d'un tiers à l'égard de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur L..., p. 6 à 8) si l'attitude de Monsieur S..., qui avait refusé le versement d'une rémunération égalitaire entre les associés (arrêt, p. 12), avait adopté un comportement insultant et vexatoire envers Monsieur L... pour lequel il « n'avait pas une grande estime » (p. 15, 2ème §), n'avait pas rendu impossible le maintien de Monsieur L... dans la société et justifiait son départ de celle-ci sans avoir à respecter de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en se bornant à constater qu'il existait des « dissensions sérieuses » entre Monsieur S... et L..., notamment quant à leur rémunération et leur investissement respectif dans le cabinet, sans trancher ces différends afin de déterminer la responsabilité de chacun des associés dans le départ de Monsieur L... de la société, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi l'article 4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la Selarl D... & ASSOCIES la créance revendiquée par Me L... à hauteur de 249.638 € et irrecevable sa demande tendant à ce qu'elle soit fixée au passif de cette société, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Me L... de fixation au passif de la Selarl d'une créance d'indemnisation du préjudice subi du fait de la carence fautive de la gérance à racheter ses parts, D'AVOIR dit n'y avoir lieu en conséquence à expertise sur le préjudice de Monsieur L..., D'AVOIR déclaré inopposable à la Selarl D... & ASSOCIES la créance revendiquée par Me L... à hauteur de 40.000 € en réparation du préjudice subi par suite de son éviction brutale et vexatoire, et irrecevable sa demande tendant à ce qu'elle soit fixée au passif de cette société, D'AVOIR déclaré inopposable à la Selarl D... & ASSOCIES la créance revendiquée par Me L... à hauteur de 30.262 € en réparation du préjudice subi par suite de l'utilisation de son nom patronymique dans la dénomination de la Selarl au moins jusqu'au 10 juillet 2014 et irrecevable sa demande tendant à ce qu'elle soit fixée au passif de cette société, D'AVOIR déclaré inopposable à la Selarl D... & ASSOCIES la créance revendiquée par Me L... à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice subi par l'utilisation de son nom patronymique sur divers sites internet pendant près de deux ans après sa prétendue éviction et irrecevable sa demande tendant à ce qu'elle soit fixée au passif de cette société,
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de M. L... contre la Selarl S... Associés que les créances ayant leur origine antérieurement au redressement judiciaire de la Selarl ne peuvent donner lieu à condamnation de la société, de sorte que les demandes de condamnation en paiement à son encontre les concernant sont irrecevables ; Considérant ensuite que chaque demande doit avoir fait l'objet d'une déclaration de créance dans les délais légaux ; qu'en raison du principe de l'immutabilité de la déclaration de créance, le montant et la nature de celle-ci ne peuvent plus être modifiés après l'expiration du délai de déclaration ; Considérant que M. L... demande la fixation au passif de la Selarl S... Associés d'une créance de 249 638 euros correspondant au montant de l'enrichissement infondé de son associé ; que toutefois sa déclaration de créance ne portait que sur une somme n'excédant pas 154 819 euros.au titre de rémunérations dues par la Selarl ;- qu'ainsi Ie montant des sommes en cause dans cette instance diffèrent mais aussi la nature de la créance puisqu'il ne s'agit plus d'une action en paiement d'une rémunération mais d'une demande d'indemnisation pour enrichissement infondé ; qu'en conséquence la créance alléguée est inopposable à la Selarl S... Associés, faute d'avoir été régulièrement déclarée et la demande tendant à ce qu'elle soit fixée au passif irrecevable ; Considérant, sur la demande de M. L... de fixation au passif de la Selarl d'une créance d'indemnisation du préjudice subi du fait de la carence fautive de la gérance, qui a failli à son obligation de racheter ses parts dans un délai raisonnable après son éviction, puisqu'il a été privé de sa qualité d'associé à la suite de t'opération de coup d'accordéon à hauteur de la valeur de sa participation à dire d'expert, que M. L... a déclaré, le 5 octobre 2015, au passif de la Selarl S... Associés une créance provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le prix de sa participation et une créance de 200 000 euros correspondant à la valeur des parts détenues dans le capital de la Selarl ; que, toutefois M. L... ne pouvait pas déclarer en 2015 une créance délictuelle qui n'était pas née puisqu'à ce moment-là il existait encore des parts lui appartenant qui étaient susceptibles de valorisation ; que ce n'est que par l'opération d'accordéon qu'il a été privé de toute valorisation de ces parts dont la valeur était ramenée à zéro ; qu'en conséquence cette créance délictuelle est née après le redressement judiciaire et n'avait pas à être déclarée ; Considérant cependant que précisément en raison de la date à laquelle cette créance délictuelle est née, en 2017, la demande la concernant n'a pas pu faire l'objet de la tentative de conciliation du 17 novembre 2016, de sorte qu'elle est irrecevable devant la cour d'appel ; Considérant sur la demande de fixation d'une créance de 40 000 euros en réparation du préjudice subi par suite de son éviction brutale et vexatoire, qu'il n'est pas justifié de la déclaration d'une telle créance au passif de la Selarl, de sorte qu'elle doit être déclarée inopposable à la Selarl S... Associés, tandis que la demande en fixation de la créance correspondante doit être déclarée irrecevable ; Considérant sur la demande en fixation d'une créance de 30 262 euros en réparation du préjudice subi par suite de l'utilisation de son nom patronymique dans la dénomination de la Selarl au moins jusqu'au 10 juillet 2014 qu'il en va de même que pour la précédente créance, aucune déclaration de créance correspondante n'étant justifiée par M. L... ; Considérant sur la demande en fixation d'une créance de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par utilisation de son nom patronymique sur divers sites internet pendant près de deux ans après son éviction> qu'une créance de 40 000 euros avait été déclarée en 2015 correspondant à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'utilisation du nom L... sur le site `internet "permisperdu.fie ; qu'aux termes de l'assignation en intervention forcée délivrée à la SCP BTSG, ès qualités, la créance invoquée de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ne concerne que l'utilisation de son nom patronymique sur les sites internet "[...]", pagesjaunes.fr et dans l'adresse courriel de la Selarl S... Associés, ces infractions ne correspondant pas à la créance déclarée qui visait un site différent et par suite des faits distincts ; qu'il convient de déclarer inopposable à la Selarl S... Associés cette créance d'indemnisation et de déclarer M. L... irrecevable en sa demande de fixation d'une créance de 10 000 euros à ce titre » ;
1°) ALORS QUE si la demande de fixation d'une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur porte sur un montant supérieur à celui déclaré par le créancier dans le cadre de la procédure d'admission, l'irrecevabilité qui en résulte est limitée à la différence entre le montant de la demande de fixation de créance au passif et celui déclaré par le créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Monsieur L... demandait la fixation au passif de la Selarl D... & ASSOCIES d'une créance de 249.638 € correspondant au montant de l'enrichissement infondé de son associé, que toutefois sa déclaration de créance ne portait que sur une somme n'excédant pas 154.819 € au titre de rémunérations dues par la Selarl, ce dont elle a déduit que la créance alléguée n'ayant pas été déclarée, elle était inopposable à la Selarl D... & ASSOCIES, et la demande en fixation de cette créance au passif de la société irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de statuer sur la demande de fixation au passif des créances revendiquées par Monsieur L..., dans la limite du montant déclaré au passif de la procédure collective de la Selarl D... & ASSOCIES, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
2°) ALORS QUE dans sa déclaration du 5 octobre 2015, Monsieur L... avait déclaré au passif du redressement judiciaire de la Selarl D... & ASSOCIES une créance de 154.819 €, correspondant à des « rémunérations non versées », « au titre des rémunérations dues par la Selarl DUFOUR ASSOCIES à M. L... » ; qu'en jugeant qu'en demandant la fixation au passif d'une créance correspondant au montant de l'enrichissement infondé de son associé Monsieur S..., Monsieur L... avait modifié la nature de sa créance, quand celle-ci portait tant dans la déclaration de créance que dans la demande judiciaire en fixation au passif de la Selarl D... & ASSOCIES sur le montant des rémunérations indûment versées à Monsieur S..., au mépris de la clause statutaire d'égalité de rémunération entre associés, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur L... de ses demandes contre Monsieur S... au titre de l'inégalité des rémunérations, et D'AVOIR débouté Monsieur L... de ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur S... à titre personnel,
AUX MOTIFS QUE « les demandes de M. L... contre M. S..., personnellement, seront examinées successivement ; Considérant sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'éviction, dont M. L... prétend avoir été victime, qu'il ressort de ce qui a été indiqué précédemment que celui-ci n'a pas, à proprement parler, été évincé de la Selarl mais qu'il a choisi de s'en retirer, compte tenu des relations détestables qui existaient entre les deux associés pour cause d'incompatibilité de caractères ; Considérant que M. L..., en entreprenant nuitamment le déménagement de son bureau un week-end et en ne revenant pas le lundi suivant, après avoir souhaité bonne chance à l'une des salariées, sans prouver avoir jamais soumis à M. S..., qui le réclamait pourtant à cor et à cri, un plan de sortie de leur association, ne rapporte pas la preuve de sa prétendue éviction ; qu'il doit être débouté de cette demande ; Considérant qu'il a été indiqué ci-dessus que la demande de dommages et intérêts à la suite de l'opération du coup d'accordéon est irrecevable faute d'avoir été soumise sous cette forme à conciliation ; Considérant sur l'inégalité de rémunérations pratiquée entre les associés, qu'il n'est aucunement démontré, au vu des dispositions de l'article 18 des statuts exigeant une décision collective des associés pour fixer son montant, que M. S..., en l'absence d'une telle décision et nonobstant le fait que M. L... ait pu croire l'inverse, a commis une faute en se versant une rémunération plus élevée que celle de M. L..., au demeurant très minoritaire au capital ; Considérant qu'en équité il convient de laisser à la charge des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel » ;
1°) ALORS QUE l'article 18 des statuts de la Selarl S...L... stipulait que « les co-gérants de la société ont droit à une rémunération strictement égale calculée de manière fixe ou proportionnelle ou fixe et proportionnelle déterminée par décision collective ordinaire des associés prise à l'unanimité » ; qu'il résultait de cette stipulation que les associés devaient percevoir une rémunération égale, dont les modalités de calcul et le montant étaient fixés par l'assemblée générale ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré, au vu de de l'article 18 des statuts exigeant une décision collective des associés pour fixer son montant, que Monsieur S..., en l'absence d'une telle décision, avait commis une faute en se versant une rémunération plus élevée que celle de Monsieur L..., au demeurant très minoritaire au capital, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;
2°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de la décision en cause qui entretiennent avec le chef cassé un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter les demandes de Monsieur L... tendant à la condamnation de Monsieur S... à l'indemniser des préjudices résultant de son éviction de la Selarl S...L..., la cour d'appel a retenu « qu'il ressort de ce qui a été indiqué précédemment » que Monsieur L... n'avait pas à proprement parler été évincé de la Selarl et qu'il ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une éviction fautive de la part de Monsieur S... ; qu'il en résulte que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que Monsieur L... n'avait pas été évincé de la société et que la responsabilité de son départ était partagée entre les associés, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté Monsieur L... de sa demande en réparation du préjudice résultant de son éviction par Monsieur S... de la société S...L..., en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur L... contre la Selarl S... Associés à la suite de l'opération du coup d'accordéon
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de M. L... de fixation au passif de la Selarl d'une créance d'indemnisation du préjudice subi du fait de la carence fautive de la gérance, qui a failli à son obligation de racheter ses parts dans un délai raisonnable après son éviction, puisqu'il a été privé de sa qualité d'associé à la suite de l'opération de coup d'accordéon à hauteur de la valeur de sa participation à dire d'expert, que M. L... a déclaré, le 5 octobre 2015, au passif de la Selarl S... Associés une créance provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le prix de sa participation et une créance de 200 000 euros correspondant à la valeur des parts détenues dans le capital de la Selarl ; que, toutefois M. L... ne pouvait pas déclarer en 2015 une créance délictuelle qui n'était pas née puisqu'à ce moment-là il existait encore des parts lui appartenant qui étaient susceptibles de valorisation ; que ce n'est que par l'opération d'accordéon qu'il a été privé de toute valorisation de ces parts dont la valeur était ramenée à zéro ; qu'en conséquence cette créance délictuelle est née après le redressement judiciaire et n'avait pas à être déclarée ; Considérant cependant que précisément en raison de la date à laquelle cette créance délictuelle est née, en 2017, la demande la concernant n'a pas pu faire l'objet de la tentative de conciliation du 17 novembre 2016, de sorte qu'elle est irrecevable devant la cour d'appel » ;
ALORS QUE dans les contentieux qui les opposent, les avocats sont recevables à former toute demande devant le Bâtonnier et le cas échéant devant la Cour d'appel, sous réserve de satisfaire aux conditions posées par les articles 562 et suivants du code de procédure civile, quand bien même ces demandes n'auraient pas été formulées dans le cadre de la conciliation prévue par l'article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'en déclarant dès lors irrecevable la demande de Monsieur L... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi suite au coup d'accordéon qui avait été décidé au sein de la société dont il était associé, au motif que cette demande n'avait pu faire l'objet de la tentative de conciliation intervenue devant le Bâtonnier le 17 novembre 2016, compte tenu de la date à laquelle le préjudice allégué était apparu, la Cour d'appel a violé l'article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société S... associés, demanderesse au pourvoi n° J 19-21.865.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise comptable pour déterminer le préjudice subi par la Selarl S... Associés suite au départ de M. L... et d'avoir condamné M. L... à payer à la Selarl S... Associés la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par son départ le 6 septembre 2013 de la Selarl S...L... ;
AUX MOTIFS QUE le lundi 9 septembre, aux deux mails de M. S... lui reprochant son absence, le déménagement d'une partie de son bureau et s'inquiétant de savoir s'il traitera les dossiers prévus au planning, M. L... a répondu en mentionnant seulement l'audience qu'il a tenu le même jour, qui s'est terminée par une relaxe de son client ; qu'il n'a pas répondu à l'accusation d'avoir déménagé ses affaires : qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il est retourné au cabinet S...L..., la nuit suivante, pour retirer d'autres affaires personnelles ; que, le mardi 10 septembre, M. S... a adressé à M. L... un nouveau mail pour stigmatiser son absence puis une lettre au directeur de la déontologie lui faisant part de la disparition de son associé ; que M. S... a accusé M. L... d'avoir fait mettre le mobilier lui appartenant resté dans le cabinet dans les parties communes de l'immeuble, tandis que M. L..., faisant l'accusation inverse, a fait constater par huissier que ce mobilier était dans les parties communes depuis plusieurs jours et qu'il n'en avait pas été prévenu : qu'il n'existe cependant aucune preuve permettant d'établir qui a fait sortir ces meubles, M. S... pour terminer la libération des lieux des affaires de M. L... ou M. L... pour pouvoir accuser ensuite M. S... d'avoir vidé les lieux de ses affaires : que M. L... s'est installé dès le 9 septembre dans un cabinet dont il affirme qu'il était tenu par un cousin et un autre avocat, devenu ensuite, momentanément, le sien ; que, dès le 9 septembre 2013 à 14h28, un massage de la société Agaphone gérant le standard téléphonique du cabinet S...L... faisait part d'un appel de Mme F..., destiné à M. L... s'inquiétant notamment que celui-ci ait donné rendez-vous samedi matin à une autre adresse que celle du cabinet ; que Mme Q... atteste des déménagements nocturnes effectués par M. L..., constatés les 9 et 10 septembre et du fait que celui-ci ne se cachait pas pour dire devant les salariés depuis plusieurs mois qu'il envisageait de quitter la structure et de monter un nouveau cabinet, lui proposant sur le ton de l'humour, de collaborer avec lui dans une autre structure d'exercice ; qu'elle témoigne des difficultés occasionnées par le départ de M. L... désorganisant le pénal dont elle était chargée du suivi, Me L... n'ayant pas assuré le suivi de tous les clients et ayant au contraire demandé à certains d'entre eux de venir récupérer leur dossier et de se faire rembourser les sommes versées ; que Mme I..., juriste en droit public routier au sein du cabinet S...L... atteste que M. L..., lui a indiqué qu'il avait déjà des locaux et qu'il a essayé de la débaucher, le 3 septembre, quand ils sont partis en même temps du bureau pour se diriger vers la bouche de métro, lui proposant un salaire plus élevé de 1 000 euros, ainsi que le paiement d'avance de trois mois de salaire, ce qu'elle a refusé par mail adressé dans la soirée ; que le 6 septembre, dernier jour de présence de M. L... au cabinet, celui-ci lui a souhaité bonne chance ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que des dissensions sérieuses existaient entre les associés, M. S... n'ayant pas une grande estime pour M. L... qu'il insultait et pressait de partir ; que M. L..., qui ne s'exprimait pas de la même façon, avait décidé de partir et, désertant le cabinet au lieu de convenir ouvertement des conditions de son départ, a pris l'initiative de commencer à déménager son bureau la nuit, à deux reprises, ce qui n'était pas de nature à inciter son associé à faire preuve d'une patience qui ne lui est pas naturelle, pour ne plus revenir au prétexte non dirimant que son ordinateur n'était plus sur son bureau la nuit où il est passé le déménager ; que s'il n'est pas justifié d'un risque de violences physiques de la part de M. S... sur M. L..., il n'en reste pas moins que les rapports exécrables qu'ils entretenaient et les objurgations de M. S... à M. L... de quitter le cabinet rapidement ont pour conséquence que les responsabilités dans le départ soudain de M. L... sont partagées ; que le non-respect des délais statutaires de préavis n'est imputable à faute à ce dernier que dans la proportion que la cour fixe à un tiers, de sorte que ce n'est que dans cette mesure que M. L... doit être condamné à en supporter les conséquences ;
que sur le non respect du préavis de M. L... en sa qualité de co-gérant, qu'il résulte des déclarations mêmes de M. S... que M. L... n'accomplissait aucune tache de gestion, ce qui a d'ailleurs permis à M. S..., qui dirigeait seul la société de se verser en réalité une rémunération très supérieure à celle de M. L..., qu'il s'ensuit que la Selarl S... Associés ne justifie d'aucun préjudice de ce chef, le départ de M. L... n'ayant rien changé à la situation antérieure à cet égard ;que sur le non respect du délai de préavis dû par l'associé, il ressort des propres écritures de la Selarl S... que le cabinet subissait des pertes au moment où M. L... s'est associé : qu'il ressort des éléments chiffrés versés aux débats que le chiffre d'affaires était en baisse avant l'arrivée de M. L... ; que si le chiffre d'affaires a bien progressé avec l'arrivée de M. L..., la situation financière de la société a été sur le plan de la trésorerie catastrophique en 2013, puisque, selon M. S..., il a été décidé, en juin 2013, de baisser la rémunération de M. L... pour faire face aux problèmes de trésorerie rencontrés depuis avril ; que la TVA était impayée depuis mai, soit près de 55 000 euros d'impayés au 9 septembre ; qu'il en allait de même pour certaines cotisations Urssaf, la première inscription de privilège étant du 2 octobre ; que le départ de M. L... est survenu au mois de septembre, en pleine activité de reprise, alors même que le cabinet était en interdiction d'émettre des chèques suite au rejet de 12 chèques en 2013 pour un montant total de 8 873,88 euros : que le redressement judiciaire de la Selarl S... ne peut cependant être imputé au départ de M. L..., sa situation de trésorerie étant catastrophique dès le premier quadrimestre 2013, même si le tribunal de grande instance n'a fait rétroagir la date de cessation des paiements qu'en janvier 2014, remontant à la date la plus antérieure qu'il lui était possible ; que le rétablissement immédiat de M. L... comme concurrent du cabinet qu'il quittait, le jour même de son départ, même s'il a encore assumé quelques dossiers de ce cabinet n'a pu que préjudicier à la Selarl S... Associés, puisqu'un acteur distinct, déjà connu, apparaissait sur un marché du droit routier qui en comptait très peu ; que la Selarl S... ne peut pas reprocher à M. L... d'avoir effectué une concurrence déloyale en dissimulant un temps son départ aux yeux de la clientèle dès lors que, parallèlement, elle a, elle-même, conservé un moment le nom de L... après le départ de celui-ci dans sa dénomination et sur des sites internet qu'elle contrôlait ; que les conclusions non contradictoires du rapport d'expertise amiable commandé par la Selarl S..., qui globalise désormais son préjudice, ne peuvent être retenues, l'évolution du cabinet après le départ de M. L... dépendant en grande partie des choix de M. S..., lequel a pu souligner sa capacité de nuisance envers son ancien associé : que, pour revenir aux résultats de la Selarl, s'il n'existait pas de difficulté de trésorerie avérée avant l'association de MM. S... et L..., la société ayant réalisé des bénéfices de 2005 à 2009, il n'en reste pas moins que des pertes avaient été enregistrées en 2010 pour un montant de 18 771 euros et que le chiffre d'affaires était passé, la même année, de 879 208 euros à 599 172 euros, soit une baisse de 32% ; qu'en 2011, année de l'association de MM. S... et L... au mois de septembre, la perte a été divisée par trois à 6 585 euros, le chiffre d'affaires remontant à 797 735 euros, soit une augmentation de 33% pour repasser en 2012 à 1 243 223 euros, soit un nouvelle augmentation de plus de 55 % avec un bénéfice de 6 596 euros ; qu'en 2013, année de la rupture, le chiffre d'affaires a diminué de 15% tandis que les pertes ont atteint 250 021 euros ; qu'en 2014, le chiffre d'affaires a diminué de 43% tandis que les pertes baissaient à 207 095 euros (-17%) ; que les résultats sont redevenus bénéficiaires dès 2015 (13 481 euros), le chiffre d'affaire revenant progressivement au niveau antérieur à l'association ; que s'il n'est pas justifié du détournement de clients dénommés, les plaintes émises par M. S... à ce sujet contre M. L... n'ayant pas prospéré, la concomitance entre le départ de M. L... et la très nette aggravation des résultats financiers de la Selarl S...L... établit le lien de causalité existant entre ces deux évènements ; que la cour dispose, sans qu'il lui apparaisse nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise comptable sur ce point, des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer la part imputable à M. L... du préjudice subi globalement par la Selarl S... à la somme de 75 000 euros, qu'il doit être condamné à lui payer ;
1) ALORS QUE la Selarl S... Associés faisait valoir avoir subi un préjudice causé par les actes de communication déloyale réalisés par M. L... (conclusions p. 63 à 65) ; qu'en condamnant M. L... à verser à la Selarl S... Associés la seule somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par son départ, sans répondre à ce moyen déterminant qui établissait un préjudice supplémentaire causé à la Selarl, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le préjudice causé par des actes de concurrence déloyale est distinct de celui qui résulte de la violation des statuts de la société ; que ces deux préjudices relèvent de régimes de responsabilité différents ; que la cour d'appel a constaté que M. L... avait commis une première faute en violant les préavis statutaires et une seconde en commettant des actes de concurrence déloyale, chaque faute occasionnant préjudice distinct ; qu'en condamnant pourtant M. L... à verser à la Selarl S... Associés la somme globale de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par son départ, la cour d'appel a évalué un seul préjudice en violation des articles 1240 et 1103 du code civil ;
3) ALORS QU'en tout état de cause les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, fixer le préjudice à une somme forfaitaire ; qu'en l'espèce, en déclarant évaluer le préjudice subi par la Selarl S... Associés à la somme globale de 75 000 euros, sans évaluer chaque chef de préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1240 du code civil.