Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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2EME CH.. CABINET 10
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 27 Septembre 2024
DOSSIER R.G. : N° RG 24/01209 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6RD
MINUTE N°
Nous, Delphine CHEVALIER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marine MOURET, greffier,
avons rendu en chambre du conseil de la chambre de la famille du 27 Septembre 2024, l’ordonnance contradictoire, après l’audience des débats en date du 16 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [Y] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1685
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008766 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Alice PERRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1521
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [L] en LRAR
Monsieur [M] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Didier BRIAND, vestiaire : 1685
Me Alice PERRY, vestiaire : 1521
Exécutoire à la CAF le :
Mme [Y] [L] et M. [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 9] 2004 à [Localité 13] (TUNISIE), ayant opté pour le régime de la communauté de biens.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [K] [M], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13] (TUNISIE), majeure,
- [R] [M], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 13] (TUNISIE), mineur,
- [P] [M], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (TUNISIE), mineur,
- [V] [M], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13] (TUNISIE), mineur
- [U] [M], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 12] (France), mineure.
Par acte du 12 février 2024 déposé à étude, Mme [Y] [L] a fait assigner M. [Z] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 septembre 2024 à 9h au tribunal judiciaire de Lyon sans indiquer le fondement de sa demande. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de l’épouse pour désignation d’un interprète en langue arabe.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, Mme [Y] [L] comparaît assistée de son avocat et d'un interprète en langue arabe et M. [Z] [M] est représenté par son avocat.
Au titre des mesures provisoires, Mme [Y] [L] demande au juge de :
- fixer la résidence séparée des époux à compter de la décision à intervenir ;
- lui attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à compter de la date de la décision à intervenir sur mesures provisoires ;
- le rejet de la demande de délai présentée par M. [Z] [M] pour quitter le domicile conjugal ;
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
- condamner M. [Z] [M] à lui verser la somme de 250 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
- constater l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
* hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h et les mercredis des semaines paires suivant les disponibilités du père ;
* pendant les petites vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
* pendant les vacances scolaires d'été : les 1er et 3e quarts les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires ;
à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile de la mère, ainsi que d'assumer la charge financière de ses déplacements ou de confier ces trajets à un tiers de confiance ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à 75 euros par enfant et par mois, soit 375 euros par mois au total pour les cinq enfants communs à charge à compter de la date de l'ordonnance sur mesures provisoires, par virement mensuel sur le compte bancaire de Mme [Y] [L].
Elle soutient qu'elle fait l'objet d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial, que M. [Z] [M] travaille en CDI depuis le 1er septembre et perçoit environ 1700 euros par mois, que l'enfant aîné, majeure, est en apprentissage et toujours à charge. Elle indique que les établissements scolaires des enfants aînés ont fait une information préoccupante et qu'ensuite toute la famille a minimisé le contexte difficile, ce qui explique qu'aucune mesure d'assistance éducative ne soit en cours. Elle ajoute que son époux est alcoolique, ce qui pose des problèmes au sein du domicile familial.
M. [Z] [M] exprime son accord sur les demandes de mesures provisoires concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère et la fixation de sa contribution à l'entretien et l'éducation des cinq enfants à hauteur de 75 euros par mois.
Il sollicite à titre reconventionnel :
- un délai de trois mois pour quitter le logement conjugal et de voir écarter l'attribution à titre gratuit ;
- le rejet de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- la fixation de son droit de visite et d'hébergement libre et à défaut comme suit :
* dans un premier temps : à la journée, de 10h à 18h, un week-end sur deux en période scolaires, 5 jours pendant les petites vacances et 20 jours pendant les grandes vacances,
* à compter du moment où il aura un logement : selon les modalités proposées par la mère.
Il indique qu'il accepte la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants parce qu'il n'a pas encore de loyer à charge. Il précise qu'il ne peut pas demander un autre logement tant que le domicile conjugal n'est pas attribué à Mme [L]. Il confirme qu'il n'y a pas de communication entre les époux mais qu'il n'y a aucun danger au domicile, ce que confirme la main-levée de la mesure d'assistance éducative. Il souhaite par conséquent bénéficier d'un délai pour se reloger. Il n'est pas en état d'assumer le loyer du domicile conjugal, une pension alimentaire au titre du devoir de secours et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Il dit qu'un plan d'apurement du passif a été mis en œuvre.
La décision a été mise en délibéré au à la date du 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Delphine CHEVALIER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,
Statuant à titre provisoire,
Vu l'avis donné aux enfants [R] et [P] de leur droit d'être entendus et vu l'absence de demande de leur part,
Disons que les époux résideront séparément ;
Attribuons la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à compter du 27 septembre 2024 ;
Disons que M. [Z] [M] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 27 décembre 2024 ;
Ordonnons l'expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 28 décembre 2024 ;
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels de chaque époux ;
Déboutons Mme [Y] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Rappelons que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs :
- [R] [M], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 13] (TUNISIE),
- [P] [M], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (TUNISIE),
- [V] [M], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13] (TUNISIE),
- [U] [M], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 12] (France) ;
Disons qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Fixons la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [Y] [L] à compter du 27 septembre 2024 ;
Disons que sauf meilleur accord, M. [Z] [M] exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs :
- dans l'attente d'un logement propre à les accueillir :
* à la journée, de 10h à 18h, le samedi et le dimanche des semaines paires en période scolaires, outre 5 jours de 10h à 18h pendant les petites vacances et 20 jours pendant les grandes vacances scolaires d'été, à décider amiablement entre les parents ;
- à compter du moment où il aura un logement propre à accueillir les enfants :
* hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h et les mercredis des semaines paires suivant les disponibilités du père ;
* pendant les petites vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
* pendant les vacances scolaires d'été : les 1er et 3e quarts les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires ;
à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile de la mère, ainsi que d'assumer la charge financière de ses déplacements ou de confier ces trajets à un tiers de confiance ;
Disons que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Disons qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Disons qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Disons que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelons que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixons la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants communs à charge à la somme de 75€ par enfant et par mois soit 375 euros par mois au total qui devra être versée d'avance par M. [Z] [M], prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter du 27 septembre 2024 ;
Disons que la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
Disons que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [L], s’agissant des cinq enfants communs :
- [K] [M], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13] (TUNISIE), majeure,
- [R] [M], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 13] (TUNISIE), mineur,
- [P] [M], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (TUNISIE), mineur,
- [V] [M], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13] (TUNISIE), mineur
- [U] [M], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 12] (France), mineure;
Rappelons que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelons que l’affaire est appelée à la mise en état du 19 novembre 2024 pour conclusions du demandeur, les conclusions devant être régulièrement notifiées et transmises au greffe au plus tard le 18 novembre 2024 à minuit ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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