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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-16.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.189

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc X..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) NOE, dont le siège est ..., 3 / M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / de la société Comptoir d'escompte de Belgique, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière NOE et des consorts X..., de Me Blondel, avocat de la société Comptoir d'escompte de Belgique, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Orléans, 12 avril 1994), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Comptoir d'escompte de Belgique à l'encontre de M. Marc X..., une surenchère du dixième a été formée par M. Jean-Marie X... au nom de la SCI NOE (la SCI) en formation, en sa qualité de gérant de celle-ci ; que cette surenchère a été validée par un jugement dont l'adjudicataire, M. Y..., a relevé appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement et déclaré nulle la surenchère, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant ainsi, après avoir constaté que la déclaration de surenchère avait été faite par M. Jean-Marie X... au nom de la SCI en formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que par cette déclaration, avait été matérialisée par l'intention des fondateurs de former cette société ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1843 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu ainsi statuer sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir qu'il résultait de l'extrait K.Bis que le début de ses activités remontait au 6 avril 1993, soit une date antérieure à celle de la déclaration de surenchère ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la surenchère avait été formée au nom de la SCI à un moment où celle-ci n'était pas encore immatriculée au registre du commerce, c'est à bon droit que l'arrêt, répondant aux conclusions prétendues délaissées, retient qu'à la date de la déclaration de surenchère, la SCI était dépourvue d'existence légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et la société Comptoir d'escompte de Belgique sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation d'une somme de 5 000 francs et de 8 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Marc X..., la SCI NOE, M. Jean-Marie X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs et à la société Comptoir d'escompte de Belgique la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1617

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