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Cour de cassation, 19 août 2020. 20-82.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.734

Date de décision :

19 août 2020

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Texte intégral

N° S 20-82.734 F-D N° 1667 EB2 19 AOÛT 2020 REJET M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AOÛT 2020 M. E... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 5 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E... Y..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. E... J... Y... a été mis en examen du chef de viol en réunion sur la personne d'une mineure à l'époque des faits, commis le 28 juillet 2019, et placé sous mandat de dépôt depuis le 11 octobre 2019. 3. Le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté, en date du 27 mars 2020, par ordonnance du 2 avril 2020. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté du requérant, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que pour justifier leur décision à cet égard, s'agissant notamment de l'insuffisance du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, les juges ne peuvent se borner à paraphraser la loi mais doivent se déterminer par des considérations de droit et de fait mettant en évidence cette insuffisance ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mise en liberté, qu'il convient d'éviter d'abord tout risque de pression sur la victime qui est suivie au plan psychiatrique, qui est extrêmement fragile et que s'agissant d'une mineure, le risque de pression par un jeune adulte est réel, sans indiquer concrètement en quoi et par quelle manoeuvre l'exposant, s'il était mis en liberté, serait susceptible d'exercer une quelconque pression sur la plaignante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 2°/ que la chambre de l'instruction qui statue en matière de détention provisoire est tenue de répondre aux moyens articulés dans son mémoire par la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mise en liberté, qu'il convient d'éviter d'abord tout risque de pression sur la victime qui est suivie au plan psychiatrique, qui est extrêmement fragile et que s'agissant d'une mineure, le risque de pression par un jeune adulte est réel, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de l'exposant, qui faisait valoir qu'à la date de sa demande de mise en liberté, tous les éléments de preuves susceptibles d'être collectés pour établir les faits venant au soutien de la plainte d'W... P... avaient été recueillis et permettaient, à eux seuls, à la juridiction d'instruction de statuer sur le règlement de la procédure, de sorte qu'aucun risque de pressions sur la plaignante n'était susceptible de modifier le cours de l'information pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que pour apprécier si les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ni par une assignation à résidence avec surveillance électronique, les juridictions d'instruction ne peuvent se déterminer par des considérations d'ordre général ; qu'en l'espèce, pour décider qu'il est à craindre que l'exposant, s'il était en liberté, prenne la fuite et aille se réfugier à l'étranger, la chambre de l'instruction a relevé d'une part que l'intéressé, bien que travaillant en France, dispose de liens persistants avec son pays d'origine, d'autre part que les mesures de contrôle ou de surveillance telles qu'elles pourraient être prescrites à ce stade dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, sont nécessairement discontinues, interviennent a posteriori et n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage de tous les moyens actuels de communication et de déplacement ; qu'en statuant ainsi, par une motivation d'ordre général, sans s'expliquer concrètement, par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 144 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient, d'une part, qu'il existe des indices graves et concordants ressortissant aux déclarations précises de la victime ainsi qu'aux premiers éléments médico-légaux aux plans physique et psychologique, d'autre part, que le requérant a varié dans ses déclarations, et n'a admis la relation sexuelle qu'en présence des résultats des prélèvements. 7. Les juges ajoutent que la victime, qui fait l'objet d'un suivi psychiatrique, est extrêmement fragile, et que l'appelant, âgé de vingt-deux ans, consommateur d'alcool régulier, devient violent, nerveux et très insistant envers les femmes lorsqu'il est alcoolisé, son comportement apparaissant par ailleurs souvent déplacé envers elles, et qu'ainsi le risque de pression sur la victime est réel. 8. La chambre de l'instruction précise encore que l'hébergement proposé par le requérant dans des locaux professionnels n'est pas suffisamment cadrant et qu'il en est de même d'un hébergement chez un co-locataire dans la mesure où les mesures de contrôle ou de surveillance telles qu'elles pourraient être prescrites au stade actuel de l'instruction, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, sont nécessairement discontinues, interviennent a posteriori et n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication et de déplacement, en sorte qu'il n'existe pas d'autre moyen que la détention provisoire pour prévenir des conséquences dont le caractère dommageable serait irréparable ou irréversible. 9. La chambre de l'instruction conclut que les conditions de mise en oeuvre d'une mesure de sûreté alternative à la détention provisoire et de nature à prévenir raisonnablement les risques d'interférence sur le cours de l'instruction sous forme de pression et de représailles ne sont pas réunies en l'état de l'instruction. 10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. En effet, elle s'est déterminée, sans insuffisance ni contradiction, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. 12. Le moyen sera en conséquence écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf août deux mille vingt.

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