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Cour d'appel, 30 août 2024. 22/00843

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00843

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00361 30 Août 2024 --------------- N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWWT ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 11 Février 2022 19/00786 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANTE : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BATIFOIS , avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL [4] a fait l'objet d'une vérification comptable par un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Lorraine sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par lettre d'observations du 10 décembre 2018, puis de réponse du 14 janvier 2019, l'agent a retenu deux chefs de redressement d'un montant total de 68 636 € : - en régularisation de cotisations et contributions pour comptabilité non probante, pour les sommes de 21 469 € en 2015, de 19 638 € en 2016 et de 16 769 € en 2017 ; - au titre de l'annulation de la réduction générale de cotisations pour les sommes de 3 030 € pour l'année 2015, de 4 041 € pour l'année 2016 et de 3 690 € pour l'année 2017. Une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 75 457 € dont 6 821 € de majorations a été délivrée le 11 mars 2019 et distribuée le 25 mars 2019. Une contrainte n°0041188529 pour un montant de 75 457 € a été émise le 7 mai 2019 et signifiée le 13 mai 2019. La SARL [4] a formé opposition à la contrainte le 21 mai 2019. Précédemment elle avait saisi le 15 avril 2019 la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la mise en demeure. Par décision du 21 juillet 2020 la CRA a rejeté le recours de la SARL [4], laquelle a introduit un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz : enregistrée sous le numéro 20/959 cette instance a été jointe le 17 décembre 2020. Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : DECLARE la SARL [4] recevable en son opposition à contrainte ; INVALIDE le redressement confirmé par lettre du 14 janvier 2019 et l'avis de la CRA en date du 14 février 2020 ; ANNULE la mise en demeure du 11 mars 2019 ; ANNULE la contrainte n° 0041188529 émise le 7 mai 2019 ; CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens ; CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à verser à la SARL [4] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte remis au greffe le 7 avril 2022, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 9 mars 2022. Par conclusions du 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de : - Recevoir l'URSSAF Lorraine en son appel et le déclarer bien-fondé, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz, Statuant à nouveau, - Dire et juger bien-fondés les chefs de redressement initialement contestés par la SARL [4], En conséquence, - Confirmer la décision expresse de rejet prise en date du 14 février 2020 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Lorraine, - Valider la contrainte n°41188529 dans son intégralité, soit un montant total de 75.457,00 € en principal et majorations de retard initialement décomptées, - Condamner la SARL [4] aux frais de signification de la contrainte n°41188529, - Condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel. Par conclusions du 19 février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de : - JUGER qu'il n'existait aucune rupture d'écritures de comptabilité au titre des exercices 2015 et 2016, En conséquence, - INVALIDER ET ANNULER le redressement du 10 décembre 2018 confirmé par lettre du 14 janvier 2019 et l'avis de la CRA du 14 février 2020, En tout état de cause, - JUGER que le recours à la taxation d'office n'était pas justifié au titre de l'ensemble des périodes contrôlées, En conséquence, - CONFIRMER le jugement dont appel, - INVALIDER ET ANNULER le redressement du 10 décembre 2018 confirmé par lettre du 14 janvier 2019 et l'avis de la CRA du 14 février 2020 - ANNULER la mise en demeure du 11 mars 2019, - ANNULER la contrainte du 13 mai 2019, Y AJOUTER en cause d'appel, - CONDAMNER l'URSSAF à verser à la société [4] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°1 : FIXATION FORFAITAIRE DE L'ASSIETTE DE COMPTABILITE L'URSSAF Lorraine fait valoir que l'inspecteur ayant constaté que la comptabilité présentée par la société [4] présentait de nombreuses anomalies, il était légitime à recourir à la taxation forfaitaire. Elle reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve en lui imposant de se justifier sur les manquements de la société, et ce alors que, du fait d'une comptabilité non conforme à la réalité, il appartenait à la société intimée d'apporter la preuve du caractère erroné des bases retenues par l'inspecteur. La société [4] fait valoir que la taxation forfaitaire appliquée par l'URSSAF n'était pas justifiée, ou, à défaut, était excessive. Elle soutient : - que l'URSSAF a procédé par voie de taxation forfaitaire alors que cette méthode ne peut être appliquée que dans les hypothèses d'absence de comptabilité, de comptabilité incomplète ou non sincère ou d'obstacle à contrôle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; - que la taxation forfaitaire pour l'année 2015 n'est pas justifiée, aucune anomalie n'ayant été relevé sur cet exercice ; - que l'absence en comptabilité des classes 2 à 4 n'avait aucune incidence sur la détermination des charges salariales ; - qu'elle a versé l'ensemble des documents nécessaires permettant d'établir l'absence de difficultés comptables pour les années concernées (DADS 2015 et 2016, relevés bancaires, intégralité des contrats de travail et des bulletins de paie) ; - qu'il en résulte que, même si la taxation forfaitaire devait être considérée comme bien fondée, l'assiette prise en compte par l'URSSAF est excessive, cette dernière n'ayant pas tenu compte des documents fournis. ********************** L'article R243-59-4 du code de sécurité sociale énonce que « I- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnes au I°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ». Cet article vise ainsi l'hypothèse d'une comptabilité incomplète, mal tenue, inexacte ou insuffisante, l'inspecteur procédant alors à la fixation forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues. C'est alors à l'employeur qu'il revient de démontrer le caractère erroné ou exagéré des bases retenues par l'organisme de contrôle. Si l'entreprise entend contester le redressement ainsi opéré, il lui appartient ainsi d'apporter la preuve du montant réel des salaires payés ou dus et donc de l'exagération de l'assiette du forfait. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 10 décembre 2018 (pièce n°1 de l'appelante) que, lors de l'opération de contrôle, l'inspecteur a constaté, pour les exercices 2016 à 2018, que des comptes de la classe 2 à 4 manquaient dans les écritures et que des écritures avaient été omises en compte « salaires et appointements ». Il résulte ainsi à suffisance de cette seule constatation que la comptabilité présentée par la société [4] se présentait alors comme incomplète, mal tenue ou inexacte, ce qui justifiait le recours à la taxation forfaitaire prévue par le texte susvisé, l'explication de la société intimée sur l'anticipation du paiement de certains salaires étant sans emport sur le constat d'une comptabilité présentant des inexactitudes. Il convient toutefois d'examiner si la fixation forfaitaire à laquelle il a été procédé ne présente pas un caractère excessif, sur la base des éléments produits par la société intimée, lesquels ont été fournis lors de la phase contradictoire du contrôle opéré par l'URSSAF : DADS 2015 à 2016, DSN mensuelles pour l'année 2017, écritures comptables 2015 à 2018 et contrats de travail (lettre de réponse de la société [4] du 10 janvier 2019 ' pièce n°2 de l'intimée). Ainsi, force est de constater que, comme relevé par la société [4], une taxation forfaitaire a été appliquée pour l'année 2015, et ce alors qu'il ne résulte aucunement de la lecture de la lettre d'observations du 10 décembre 2018 que des difficultés dans les écritures comptables aient été constatées par l'inspecteur sur cet exercice. Surtout, il ressort des pièces fournies par la société intimée que l'assiette comptable prise en compte pour les années concernées s'avère excessive, étant observé que l'URSSAF n'a formulé aucune observation sur les éléments de calcul présentés par la société intimée. Ainsi, il apparaît que le montant réel des salaires payés par la société [4] est parfaitement justifié (pièces n°13 à 17 de l'intimée), et que notamment les temps partiels de Mesdames [T], [R], [V] et [S], ainsi que la mise à pied conservatoire de Madame [S], n'ont pas été pris en compte, outre une absence de cohérence de la taxation d'office appliquée avec la grille des salaires de la convention collective concernée, telle que développée dans les écritures de la société intimée. C'est donc légitimement que la société [4] se prévaut aujourd'hui d'éléments mis à la disposition de l'inspectrice du recouvrement, outre les bulletins de salaire des personnels concernés intégralement versés aux débats, aucune contestation ni aucune démonstration de l'URSSAF ne venant remettre en cause les données complètes ainsi fournies et les calculs opérés par la société [4]. La société [4] ayant ainsi rapporté la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire, il convient d'annuler ce chef de redressement pour les motifs pris du présent arrêt. SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°2 : ANNULATION DES REDUCTIONS GENERALES DE COTISATIONS L'URSSAF Lorraine fait valoir que, lors de la vérification comptable, l'inspecteur ayant constaté que la réduction générale des cotisations avait été appliquée alors que les irrégularités comptables avaient été relevées, il s'ensuit une annulation de ladite réduction. La société intimée ne formule aucune observation sur ce point. ****************** Il résulte de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale un dispositif de réductions de certaines cotisations patronales de sécurité sociale, dites réductions Fillon, lesquelles peuvent faire l'objet d'une annulation en cas de non-respect par l'employeur de son obligation de justifier des éléments qu'il a pris en compte pour la détermination et le calcul de l'assiette des cotisations ouvrant droit à ces réductions. En l'espèce, tel que déjà mentionné ci-dessus, il résulte de la lettre d'observations du 10 décembre 2018 que, au constat d'irrégularités dans la comptabilité, l'inspecteur a procédé, pour la période considérée, à l'annulation des réductions Fillon, et ce pour un montant de 10.761€. Cependant, comme relevé précédemment, il appert que la lecture de la lettre d'observations litigieuse ne permet aucunement d'objectiver l'existence d'irrégularités des écritures comptables pour l'année 2015, seuls les exercices clos des années 2016, 2017 et 2018 ayant fait l'objet de constatations. Ainsi, l'annulation de la réduction Fillon pour l'année 2015 n'apparaît-elle pas justifiée. Par ailleurs, il résulte des éléments et explications fournis par la société intimée que si des ruptures d'enregistrements comptables des données relatives aux salaires ont été constatées lors du contrôle, il apparait néanmoins que le calcul de l'assiette des cotisations ouvrant droit à la réduction Fillon apparait vérifiable et justifié, la société intimée ayant versé l'ensemble des documents comptables nécessaires (ses pièces n°9 à 17), tandis que l'URSSAF Lorraine n'a développé aucune argumentation au fond sur l'irrégularité des calculs réalisés par l'intimée. Il s'ensuit que ce chef de redressement est annulé. Le jugement entrepris est donc confirmé pour les motifs pris du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties. SUR LES AUTRES DEMANDES L'issue du litige conduit la cour à débouter l'URSSAF Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamner à payer à la société [4] la somme de 1000€ sur ce même fondement. L'URSSAF Lorraine est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour CONFIRME, pour les motifs pris du présent arrêt, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2022 ; DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à payer à la société [4] la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

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