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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.086

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union électrique industrielle et rurale, société anonyme, dont le siège est Croix Blanche, 16800 Soyaux, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Union électrique industrielle et rurale, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 7 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de dix entreprises d'électricité dont ceux de la société anonyme l'Union électrique industrielle et rurale, en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'ordonnance précitée, relativement au marché de travaux sur des ouvrages de distribution électrique et de travaux de génie civil sur le réseau téléphonique soumis à appels d'offres en 1993 dans le département de Charente-Maritime ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que M. X..., avocat au barreau de La Rochelle, agissant au nom de la SA l'Union électrique industrielle et rurale dont le siège est à la Croix Blanche, commune de Soyaux (16) a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 7 mars 1995 du président du tribunal de grande instance de La Rochelle pour avoir autorisé la visite et saisie de documents dans ses locaux ; Attendu qu'une telle déclaration, qui n'indique pas l'organe qui représente légalement la personne morale dont il est fait état, n'est pas régulière au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Union électrique industrielle et rurale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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