Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 1988 qui, dans l'information suivie contre X.... des chefs de non-dénonciation de crimes et délits, forfaiture, trafic d'influence, coalition de fonctionnaires, association et recel de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, même en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation disant n'y avoir lieu à informer ; Que tel est le cas de l'espèce ; Au fond ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de ce que le juge d'instruction avait l'obligation d'informer ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diverses infractions, contre Y..., et Z..., respectivement inspecteur général et directeur de la gendarmerie, leur reprochant de n'avoir pas répondu à ses lettres et d'avoir, par ce silence " fait partie de la conspiration qui veut l'empêcher de découvrir la vérité... " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par le plaignant, relève qu'ils ne constituent " ni crime ni délit " ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale dès lors qu'ils ont constaté que les faits ne pouvaient comporter aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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