Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-43.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.798
Date de décision :
1 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arthur X... Silva Z..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section industrie), au profit de :
1 ) M. A... De Pina (enseigne Entreprise générale de bâtiment), demeurant ...,
2 ) M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'entreprise de M. de Pina, demeurant ...,
3 ) M. B..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'entreprise de M. de Pina, demeurant ...,
4 ) l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... Silva Z... a travaillé du 11 septembre 1989 au 22 août 1990, comme chef d'équipe, pour le compte de M. De Pina A..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise générale de peinture" ;
que soutenant qu'il avait été en arrêt de travail, pour accident de travail du 15 juin 1990 au 9 octobre 1990, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de salaire, des congés-payés et de la prime de vacances y afférents, de dommages-intérêts, ainsi qu'à la remise de feuillets de congés payés pour la 5ème semaine de 1989 à 1990, et ceux d'avril à août 1990 avec les fiches de paye, et à défaut le paiement direct des sommes correspondantes ;
Sur la demande de mise hors de cause de M. Y... :
Attendu que M. Y... administrateur au redressement judiciaire de l'entreprise de M. De Pina A... sollicite sa mise hors de cause ;
Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 juillet 1991 que le redressement judiciaire de M. De Pina A... a été converti en liquidation judiciaire, et que celui-ci est actuellement représenté par son mandataire liquidateur, M. B... ;
qu'il y a lieu de mettre hors de cause M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 A, et 10 D de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne modifié par l'avenant N 7 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de paiement d'un complément de salaire de congés-payés et de prime de vacance y afférents, ainsi que de dommages-intérêts présentées par M. X... Silva Z..., le conseil de prud'hommes a retenu que, d'après la convention collective, seuls les ouvriers justifiant d'une ancienneté de deux années ont droit à une indemnité complémentaire ;
Attendu cependant que l'article 10 A de la convention collective modifié par l'avenant du 4 avril 1976 n'exige pas que les ouvriers justifient d'une ancienneté de deux ans pour bénéficier de l'indemnisation prévue en cas d'indisponibilité ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... Silva Z... d'une demande de condamnation de paiement d'un complément de salaire, de congés payés et de prime de vacances y afférents ainsi que de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epernay ;
Condamne M. de Pina, M. B..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS de Reims, envers M. X... Silva Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, en marge ou à la suite de jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique