Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2025. 2306963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2306963
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un logement sis 32 rue de la Tour Billy à Argenteuil (95).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur départemental des Finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 19 décembre 2023, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 674 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe sur les logements vacants dont M. A demandait la décharge au titre de l'année 2022. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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