Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre
contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1992, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'afffaire ayant été débattue à l'audience du 28 février 1992 l'arrêt a été mis en délibéré au 10 avril suivant ; que les parties qui étaient présentes à l'audience ont été informées de la date à laquelle la décision serait rendue ; que celle-ci a été effectivement prononcée le 10 avril 1992 ;
Que le pourvoi a été inscrit au greffe de la cour d'appel le mercredi 15 avril 1992, soit après expiration du délai de trois jours imparti par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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