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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-80.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.259

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 décembre 1997, qui, pour infractions à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54 et suivants, 66-2, 72 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi 90-1259 du 31 décembre 1990, R. 516-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de consultation juridique ou rédaction d'actes sous seings privés sans respect des conditions ; "aux seuls motifs qu'il résulte des déclarations de Gérard Y... que la défense de la société Prim'Service a été prise en charge dans le cadre de l'activité professionnelle personnelle de Patrick X..., qu'il exerçait à son cabinet de consultant d'entreprises moyennant des honoraires qui lui étaient destinés à titre personnel, et ce, en dehors de toute activité syndicale ; "alors, d'une part, que l'avocat n'a pas le monopole de la consultation ; que les juristes d'entreprises, comme les professionnels du droit, titulaires de la licence en droit, qui, dans l'exercice de leur activité, sont amenés à exercer le droit, accessoire nécessaire à leur activité principale, peuvent occasionnellement donner des consultations ou rédiger des actes sous seings privés ; qu'enfin, la réglementation visée par l'article 54, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 ne s'applique qu'à ceux qui donnent des consultations ou rédigent des actes sous seings privés pour autrui à titre habituel et rémunéré ; qu'en l'espèce, il est reproché au demandeur, titulaire d'une maîtrise en droit, exerçant une activité de consultant en entreprise, d'avoir conseillé Gérard Y... et d'avoir préparé sa défense dans une procédure prud'homale ; qu'il s'agit là d'un acte unique nullement interdit par la loi ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles 54 et suivants et 72 de la loi du 31 décembre 1971 ; "alors, d'autre part, que, devant le conseil de prud'hommes, les salariés peuvent se faire représenter par des membres d'organisations syndicales, ouvrières ou patronales ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'à l'époque des faits, celui-ci était ancien membre du conseil de prud'hommes et membre permanent d'un syndicat professionnel, le SNPMI, lequel lui avait délivré un mandat de délégué permanent, qu'il pouvait donc conseiller Gérard Y... et préparer sa défense, dans une procédure prud'homale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 259 ancien du Code pénal, 433-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de titre prêtant à confusion avec un titre ou une profession judiciaire ou juridique ; "aux seuls motifs qu'en ce qui concerne l'usage du titre d'avocat ou de conseil juridique, les déclarations de Gérard Y... sont confirmées par l'existence de la mention "AV. DR. STES" sur l'annuaire du téléphone, qui ne peut correspondre qu'à une démarche du prévenu faisant état auprès des Télécom des activités professionnelles figurant sur son papier à lettres ; que, dans ces conditions, le délit d'usage de titre portant à confusion avec celui d'avocat conseil juridique est établi ; "alors, d'une part, que le délit d'usurpation du titre d'avocat ou de conseil juridique n'est constitué que s'il est relevé un acte positif d'usage de ce titre ; qu'en l'espèce, rien n'établit que le demandeur se soit prévalu du titre d'avocat et que la publicité diffusée dans l'annuaire du téléphone ait été voulue par le prévenu ; qu'en l'absence de tout acte positif d'usage du titre d'avocat, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ; "alors, d'autre part, que le demandeur précisait, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour a omis de répondre, qu'il résulte des courriers échangés avec France Télécom que Patrick X... n'a jamais demandé son inscription dans une liste professionnelle quelconque et, a fortiori, dans celle des avocats ; qu'aucun renseignement sur sa qualification professionnelle n'apparaît sur la facturation et que, figurant à la liste alphabétique, la qualification n'a pas été demandée par le demandeur ; qu'en réalité, la mention imposée par France Télécom "AV. DR. STES" ne correspond pas avec la mention "avocat" qui figure à la ligne suivante sous un autre nom ; qu'en l'absence d'utilisation du titre d'avocat et d'un exercice professionnel exclusivement attaché à cette qualité, le délit incriminé n'est pas caractérisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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