Tribunal Administratif de Nantes, 22 février 2024. 2104056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2104056
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2021 et le 12 octobre 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022 le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 5 décembre 2023, M. B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une demande de maintien de la requête est envoyée via l'application Télérecours citoyens à une partie qui en a accepté l'usage et que cette partie ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-2 précité, elle est réputée en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai.
3. D'une part, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 décembre 2023 et lu le 18 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
4. D'autre part, il ressort des pièces de la procédure que la demande de maintien de la requête a été mise à disposition de M. B le 5 décembre 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens. A défaut de consultation de ce document dans un délai de deux jours à compter de cette date M. B est, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai, soit à la date du 7 décembre 2023. Par suite, le requérant pouvait confirmer expressément le maintien de sa requête jusqu'à la date du 8 janvier 2024. La confirmation n'étant parvenue à la juridiction que postérieurement à ce délai le 15 janvier 2024, M. B, doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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