Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGTY
N° de Minute : 2092
Ordonnance du jeudi 23 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [U]
né le 28 Novembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maitre Héloise HACKER, cabinet Centaure
.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 novembre 2023 à
L0e premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le proces verbal des operqtions technique ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U], né le 28 novembre 2001 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais, le 22 septembre 2023 et notifié à 11h55, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire par jugement définitif du 7 avril 2022 du tribunal correctionnel de Strasbourg (pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exéution d'office d'une décision d'éloignement, en récidive).
Le placement en rétention administrative de M. [P] [U] a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 24 septembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 26 septembre 2023. La rétention administrative a de nouveau été prolongée pour 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 23 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 22 novembre 2023 (11h33) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [P] [U] pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] du 22 novembre 2023 (15h22), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [U] expose un moyen tiré de la violation de l'article L 742-5 1° du CESEDA encadrant les conditions de la troisième prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l'article L 742-5 du même code, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En outre, il est admis de façon constante que l'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
En l'espèce, il est constant que suite à un empêchement au consulat du Cameroun, les services de police n'ont pu récupérer le laissez- passer consulaire pour M. [P] [U] comme convenu le 7 novembre 2023, de sorte que le vol prévu le 9 novembre 2023 a dû être annulé. Ainsi qu'il en est justifié, un routing de vol a été sollicité immédiatement, le 7 novembre 2023 à 15h40 et, en réponse, un vol a été programmé le 20 novembre 2023 à destination de DOUALA au Cameroun. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 14 novembre 2023, valable jusqu'au 9 décembre 2023. Cependant, ainsi que cela ressort d'un procès-verbal des policiers du 20 novembre 2023, M. [P] [U] a formellement refusé de quitter le centre de rétention pour être conduit à l'aéroport de [3] en vue d'embarquer.
Ce refus constitue un acte d'obstruction, survenu dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention administrative, de sorte que la prolongation, ordonnée sur le fondement de l'article L 742-5 1° précité, est justifiée.
Ce moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGTY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 novembre 2023 :
- M. [P] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [P] [U] le jeudi 23 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [Y] [L] le jeudi 23 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 23 novembre 2023
N° RG 23/02089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGTY
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