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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02917

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02917

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 25/02917 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJSU [N] C/ CPAM DE LA [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 14 Mars 2025 RG : 25/00003 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 MARS 2026 APPELANT : [X] [N] né le 03 Juillet 1979 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par la [1] (Association des accidentés de la vie) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : CPAM DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Mme Béatrice GUILLO (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 22 juin 2021, M. [N] (l'assuré) a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : il a glissé sans chuter mais a fait un faux mouvement et ressenti une douleur dans le dos. Le certificat médical initial du 23 juin 2021 mentionne des « lombalgies » et son état de santé a été déclaré comme consolidé au 20 novembre 2023. La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 9 janvier 2024, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 8 %, dont 3 % au titre de l'incident professionnel, au vu des séquelles suivantes : « raideur du rachis dorsolombaire chez un assuré présentant un état antérieur ». Le 9 mars 2024, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de cette décision. Le 24 décembre 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par ordonnance du 14 mars 2025, le tribunal a déclaré le recours formé par M. [N] manifestement irrecevable. Par déclaration enregistrée le 9 avril 2025, l'assuré a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel, - infirmer l'ordonnance entreprise, - constater que son recours n'est pas manifestement irrecevable, - dire et juger, en conséquence, que son affaire doit faire l'objet d'un examen au fond, - le renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne pour un examen de son affaire au fond. Par ses écritures déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Au soutien de son recours, l'assuré expose que la commission de recours amiable saisie n'a jamais accusé réception, ni même répondu, à sa demande de réévaluation du taux. Il rappelle qu'en cas de décision implicite de la commission, les délais de recours doivent être mentionnés dans l'accusé de réception de la demande, sous peine d'inopposabilité de ces délais. Or, il prétend n'avoir jamais été informé des délais et voies de recours après saisine de la commission médicale de recours amiable, de sorte que les délais n'ont pas couru. La caisse réplique qu'elle s'en rapporte, n'étant pas en mesure d'établir la réception effective par l'assuré de la décision contestée mentionnant les voies et délais de recours. En application de l'alinéa 1 de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'alinéa 4 de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » De plus, l'assuré dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois précité pour saisir la juridiction compétente d'un recours contentieux. Il résulte cependant de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que ces délais courent à compter de la notification de la décision contestée et qu'ils ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Il en ressort qu'en l'absence d'accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion du recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens de ce texte, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Tel est le cas en l'espèce, la caisse ne le contestant pas puisqu'elle indique au contraire à l'audience ne pouvoir produire l'accusé de réception dont s'agit. L'organisme de sécurité sociale n'est donc pas en mesure de justifier qu'elle a dûment informé l'assuré des modalités et délais de saisine du tribunal suite à la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de sorte que le délai de forclusion du recours contentieux ne peut être opposé à M. [N], étant rappelé que le recours préalable constitue une demande au sens du texte susvisé et qu'elle a ici fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. En conséquence, le recours introduit par M. [N] devant le tribunal judiciaire est recevable, l'ordonnance déférée étant infirmée en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable le recours formé par M. [N], Renvoie l'examen de l'affaire au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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